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06/06/2003 | FRANCE | N°242201

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 242201


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2002, l'ordonnance en date du 10 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Yann X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 juillet 2001, présentée par M. X ; il demande que le tribunal :

1°) annule l'arrêté du ministre de l'équipement, des

transports et du logement en date du 21 mai 2001, en tant qu'il prend eff...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2002, l'ordonnance en date du 10 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Yann X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 juillet 2001, présentée par M. X ; il demande que le tribunal :

1°) annule l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 21 mai 2001, en tant qu'il prend effet au 19 mars 2001 et non au 1er février 2001 et en tant que les bases de liquidation de sa pension civile de retraite sont constituées par les émoluments correspondant au 4ème et non au 6ème échelon du grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées ;

2°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondant au retard de paiement intervenu entre le 1er février et 10 juillet 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien ingénieur en chef des ponts et chaussées, demande l'annulation de la décision du 21 mai 2001 en tant que, par cette décision, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a fixé au 19 mars 2001 la date de jouissance de sa pension civile de retraite et a refusé que celle-ci soit liquidée sur la base des émoluments correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été radiés des cadres, soit à leur demande, soit d'office... ; que, selon les dispositions combinées des articles L. 26 et R. 36 du même code, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres que lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ; qu'en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la limite d'âge de l'emploi d'ingénieur en chef des ponts et chaussées est fixée à soixante cinq ans ; qu'il suit de là que la radiation des cadres de M. X, né le 17 octobre 1940, et son admission à la retraite avant son soixante cinquième anniversaire, ne pouvaient être légalement prononcées que sur demande présentée à cet effet par l'intéressé ; que la demande en ce sens formulée par M. X l'a été le 25 septembre 2000 ; que le requérant a été rayé des cadres à compter du 1er janvier 1994 par arrêté en date du 19 mars 2001 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la date d'entrée en jouissance de sa pension civile de retraite aurait dû être fixée à une date antérieure à celle de l'arrêté prononçant sa mise à la retraite, le 19 mars 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ; qu'il n'est pas contesté que si M. X a été promu le 5 novembre 1987 au 5ème échelon du grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, il n'a servi dans cet échelon que jusqu'au 1er janvier 1988, date à laquelle il a été placé en position de disponibilité, jusqu'à sa radiation des cadres fixée au 1er janvier 1994 par arrêté du 19 mars 2001 ; que, dans cette dernière position, et nonobstant les arrêtés pris rétroactivement les 18 janvier 1990, 22 juillet 1991 et 6 mai 1992, afin de permettre à l'intéressé de bénéficier d'un avancement jusqu'au 6ème échelon, 3ème chevron de son grade, M. X n'a perçu de l'Etat aucun émolument soumis à retenue pour pension ; qu'ainsi, et par application des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension civile de retraite du requérant ne pouvait être légalement calculée et liquidée que sur la base des émoluments correspondant au grade et à l'échelon qu'il avait détenus pendant six mois au moins et sur lesquels il avait fait l'objet de retenues pour pension, soit le 4ème échelon du grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a fixé au 19 mars 2001 la date d'entrée en jouissance de sa pension et a liquidé celle-ci sur la base des émoluments correspondant au 4ème échelon du grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires au titre du prétendu retard apporté à l'entrée en jouissance de la pension de M. X ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242201
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 242201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242201.20030606
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