Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 2 décembre 2001, modifiée le 18 décembre 2001 tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) annule le décret du 21 décembre 2001 par lequel il a été mis à la retraite d'office ;
3°) annule la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) enjoigne au ministre de la justice de prendre un arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2002 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts de droit courant à compter de la date de sa demande préalable ;
6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2002, présenté par M. CHASSAGNARD qui déclare se désister des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ainsi que des conclusions tendant à l'annulation du décret du 21 décembre 2001 et reprendre les autres conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation du décret du 21 décembre 2001 et sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite d'admettre le requérant à faire valoir ses droits à la retraite :
Considérant qu'alors qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre, et qu'était envisagée la sanction de la mise à la retraite d'office sans privation des droits à pension, M. X, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a demandé, par un courrier daté du 18 novembre 2001, à être admis à la retraite à compter du 2 janvier 2002 ; qu'avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour examiner cette demande, l'intéressé a été mis à la retraite d'office et radié du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par un décret du 21 décembre 2001 ; que, par suite, l'autorité compétente, qui n'était pas tenue de rapporter ce décret du seul fait de la demande présentée par M. X, ne pouvait plus faire droit à cette demande ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant ou donne acte d'un désistement, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du décret du 21 décembre 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X et au garde des sceaux, ministre de la justice.