La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2003 | FRANCE | N°244732

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 06 juin 2003, 244732


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 2 décembre 2001, modifiée le 18 décembre 2001 tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) annule le décret du 21 décembre 2001 par lequel il a été mis à la retraite d'office ;

3°) annule la décision par laquelle le ministre de la justice

a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 50 000 euros en répa...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 2 décembre 2001, modifiée le 18 décembre 2001 tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) annule le décret du 21 décembre 2001 par lequel il a été mis à la retraite d'office ;

3°) annule la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) enjoigne au ministre de la justice de prendre un arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2002 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts de droit courant à compter de la date de sa demande préalable ;

6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2002, présenté par M. CHASSAGNARD qui déclare se désister des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ainsi que des conclusions tendant à l'annulation du décret du 21 décembre 2001 et reprendre les autres conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du décret du 21 décembre 2001 et sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite d'admettre le requérant à faire valoir ses droits à la retraite :

Considérant qu'alors qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre, et qu'était envisagée la sanction de la mise à la retraite d'office sans privation des droits à pension, M. X, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a demandé, par un courrier daté du 18 novembre 2001, à être admis à la retraite à compter du 2 janvier 2002 ; qu'avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour examiner cette demande, l'intéressé a été mis à la retraite d'office et radié du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par un décret du 21 décembre 2001 ; que, par suite, l'autorité compétente, qui n'était pas tenue de rapporter ce décret du seul fait de la demande présentée par M. X, ne pouvait plus faire droit à cette demande ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant ou donne acte d'un désistement, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du décret du 21 décembre 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244732
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 244732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244732.20030606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award