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06/06/2003 | FRANCE | N°245218

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 245218


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002, présentée par M. Ibrahima X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002, présentée par M. Ibrahima X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 janvier 2002 de la décision du 23 janvier 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X né en France en 1977 et entré sur le territoire français en 2001 fait valoir que toute sa famille vit en France, que certains membres de sa famille sont de nationalité française et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine ; que cependant il ne conteste pas devant le Conseil d'Etat les allégations du préfet selon lesquelles son épouse et un enfant résideraient en Mauritanie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2003, n° 245218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245218
Numéro NOR : CETATEXT000008137243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-06;245218 ?
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