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06/06/2003 | FRANCE | N°247232

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 247232


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée par M. Youcef X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée par M. Youcef X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 9 août 2001, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes de cet article : ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui se maintenait de façon irrégulière sur le territoire français, n'a sollicité son admission au statut de réfugié qu'au lendemain de son interpellation, le 24 février 2002, soit plus de six mois après son arrivée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile formée par M. X doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté de reconduite est intervenu avant que la commission de recours des réfugiés se soit prononcée sur l'appel formé par M. X contre la décision par laquelle l'office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 3 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Gironde a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément suffisant pour établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 247232
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 247232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247232.20030606
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