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06/06/2003 | FRANCE | N°247707

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 247707


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2002 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa mise en rétention administrative, ainsi que la décision de reconduite à la frontière révélée par cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

deux décisions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2002 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa mise en rétention administrative, ainsi que la décision de reconduite à la frontière révélée par cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en ouvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant que par jugement du 31 mai 2000 devenu définitif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que si le délai à l'issue duquel le préfet du Rhône a mis à exécution cet arrêté en ordonnant, le 7 mai 2002, le maintien de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté peut être regardé comme anormalement long, aucun changement de circonstance de droit ou de fait n'est intervenu, pendant ce délai, dans la situation de M. X ; que le préfet du Rhône s'est, par suite, borné le 7 mai 2002 à mettre à exécution son arrêté du 23 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247707
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 247707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247707.20030606
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