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06/06/2003 | FRANCE | N°247820

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 06 juin 2003, 247820


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Duran X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 29 avril 1996 rapportant un décret du 27 avril 1995 en tant que celui-ci avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouver

nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant ... na...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Duran X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 29 avril 1996 rapportant un décret du 27 avril 1995 en tant que celui-ci avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant ... naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mours... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant l'année 1994, M. X s'est rendu coupable d'infractions à la législation du travail en employant des étrangers dépourvus d'une autorisation de travail et en faisant exécuter du travail clandestin, faits pour lesquels il a été condamné le 2 mai 1995 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Paris ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors même qu'aucune juridiction pénale n'avait encore statué à la date du décret du 27 avril 1995 prononçant la naturalisation de M. X, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux exigences posées par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 avril 1996 rapportant le décret du 27 avril 1995 en tant que celui-ci a prononcé sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duran X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247820
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 247820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247820.20030606
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