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06/06/2003 | FRANCE | N°250930

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 250930


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002, présentée par Mme Eloude X, demeurant chez Mme Illienne X ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 12 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002, présentée par Mme Eloude X, demeurant chez Mme Illienne X ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 12 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 janvier 2002 de la décision du 9 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X soutient qu'elle est la mère d'un enfant résidant régulièrement sur le territoire français, que son enfant est scolarisé et que le père de cet enfant, dont elle est séparée, bénéficie du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée en France le 14 septembre 2000 ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que Mme X vit avec son enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eloude X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250930
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 250930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250930.20030606
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