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06/06/2003 | FRANCE | N°251057

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251057


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2002, présentée par Mme Cheickene X... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 26 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2002, présentée par Mme Cheickene X... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 26 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse , ressortissante malienne, est entrée en France de manière irrégulière au début de l'année 2000 et qu'elle s'est maintenue depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si Mme X... épouse Y soutient qu'elle est venue en France afin de suivre un traitement médical de lutte contre la stérilité et que les investigations clinique et chirurgicale devant intervenir au titre de ce traitement ne peuvent être faites en Afrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par Mme X... épouse Y relèvent du champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y n'est pas contraire aux dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si Mme X... épouse Y fait valoir que son époux réside régulièrement en France et qu'elle suit un traitement de lutte contre la stérilité en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire français en 2000, est la mère de deux enfants restés au Mali ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X... épouse Y en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme X... épouse Y de son droit à fonder et développer une famille ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cheickene X... épouse Y, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251057
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251057.20030606
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