La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2003 | FRANCE | N°251081

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251081


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2002, présentée par Mlle Amal X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2002, présentée par Mlle Amal X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 juillet 2001 de la décision du 9 juillet 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X souffre d'un retard staturo-pondéral et d'une dysmorphose nécessitant un traitement lourd d'une durée de 2 à 3 ans qui ne peut être dispensé dans le pays de renvoi et dont l'interruption entraînerait, en outre, des risques sérieux sur son équilibre personnel ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 février 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Amal X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amal X , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2003, n° 251081
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251081
Numéro NOR : CETATEXT000008201115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-06;251081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award