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06/06/2003 | FRANCE | N°251237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2002, présentée par Mme Wei Wei X, épouse Y, demeurant ... ; Mme X, épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2002, présentée par Mme Wei Wei X, épouse Y, demeurant ... ; Mme X, épouse Y, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, épouse Y, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 octobre 2000 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si Mme X, épouse Y, soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande Mme X, épouse Y, fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années et que son époux, ses enfants, ses frères et sours ainsi que ses parents vivent également en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas l'ancienneté de sa vie familiale sur le territoire français, et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait, qui n'est pas contesté, que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière sur le territoire français, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme X, épouse Y, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que Mme X, épouse Y, ait fait l'objet, le 18 septembre 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, d'une citation à comparaître dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette circonstance fait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'au jour de cette convocation, le 20 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X épouse Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wei Wei X, épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251237
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251237.20030606
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