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06/06/2003 | FRANCE | N°251244

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251244


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2002, présentée par M. Kamel X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2002 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)

' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2002, présentée par M. Kamel X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2002 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 3 octobre 2002 par lequel le préfet du Gard a ordonné la reconduite à la frontière de M. X n'est pas fondé sur la circonstance que l'intéressé se serait maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification d'un refus de séjour ; que, par suite, M. X ne peut utilement contester la légalité de la décision par laquelle le préfet du Gard aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, que son père et son cousin vivent également en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Gard n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 3 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Gard a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Maroc ;

Considérant que la décision distincte fixant le Maroc comme pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si l'intéressé soutient que la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons exposées ci-dessus, que la décision contestée ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la décision distincte fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251244
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251244.20030606
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