Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2002, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez ZY Y ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)' d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 776-9 du code de justice administrative : Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal ; que la circonstance que la demande de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 septembre 2002, ait été jugée le 1er octobre 2002 n'a pas pour effet d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que des conclusions relatives au dépassement du délai de quarante-huit heures visé à l'article 776-9 du code de justice administrative aient été déposées à l'audience ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de statuer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 mai 2002 de la décision du 23 mai 2002 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 mai 2002 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. Y... fait valoir qu'il est né en France et qu'une partie de sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France au début de l'année 2001, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, M. Y..., qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus du préfet d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités, de consulter la commission du titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, par un arrêté du 11 février 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oises a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.