La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2003 | FRANCE | N°251587

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251587


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2002, présentée par Mlle Suzanne X, élisant domicile chez Maître Sabatier 1, Quai de Serbie à Lyon (69006) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2002 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2002, présentée par Mlle Suzanne X, élisant domicile chez Maître Sabatier 1, Quai de Serbie à Lyon (69006) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2002 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante camerounaise, entrée en France le 12 juillet 2002, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle vit maritalement, depuis le mois d'avril 2002, avec une personne de nationalité française avec qui elle projette de se marier ; que son fils qui est scolarisé en France est métis et est mal accepté au Cameroun ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 12 juillet 2002, ne justifie pas de liens personnels et familiaux tels que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale dont se prévaut l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet de la Moselle a eu pour but de mettre fin au séjour irrégulier de l'intéressée sur le territoire français et non d'empêcher Mlle X d'épouser un ressortissant français ; que cette mesure n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2002 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Suzanne X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251587
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251587.20030606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award