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06/06/2003 | FRANCE | N°251638

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2003, 251638


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par Mme Yamna X épouse , demeurant ... ; Mme X épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par Mme Yamna X épouse , demeurant ... ; Mme X épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse , de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 janvier 2001 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X épouse fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années, que son époux vit en France et qu'elle est la mère de deux enfants nés en France en 1999 et 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'époux de Mme X épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français où il est, en outre, interdit de séjour en raison de plusieurs délits, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X épouse n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mme X épouse ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 5 mars 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 15 mars 2002 au tribunal administratif de Paris, Mme X épouse a également présenté des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite, fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, M. Vaz est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 5 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X épouse doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloigné à destination de la Tunisie ; que si Mme X, épouse soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa qualité de femme francophone , elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour en Tunisie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant que les circonstances que Mme X épouse serait signalée sur le système d'information Schengen, qu'elle serait ainsi dans l'impossibilité d'être accueillie sur le territoire d'un autre Etat européen et que la procédure de délivrance de visa permettant d'entrer sur le territoire d'un Etat tiers est longue et aléatoire ne sont pas de nature à faire regarder la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination comme entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X épouse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X,, épouse est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamna X épouse , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251638
Date de la décision : 06/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 251638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251638.20030606
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