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06/06/2003 | FRANCE | N°257429

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2003, 257429


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X demeurant ... qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mai 2003 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. X, sous astreinte de 150 euros par jour ;

2°) d'annuler le refus

de délivrer ce titre ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X demeurant ... qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mai 2003 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. X, sous astreinte de 150 euros par jour ;

2°) d'annuler le refus de délivrer ce titre ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'octroi de ce titre est justifié par les nécessités du traitement contre la stérilité en cours ; que le refus de fourniture d'un dossier médical méconnaît l'accord franco-algérien ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'injonction, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. X dont l'épouse réside en France depuis 1979 et est titulaire d'une carte de résident algérien ; qu'en vertu de cet article, et à la différence d'une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du même code, il ne peut être fait droit à cette demande que si est établie, outre l'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 ; que toutefois, sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de se prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur l'existence de l'illégalité manifeste invoquée par les requérants, la condition de gravité de l'atteinte éventuellement portée en l'espèce à cette liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie du seul fait du refus de régularisation de la situation de M. X ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi sur ce fondement ; qu'il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative, comme le demandent les requérants en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257429
Date de la décision : 06/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 257429
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257429.20030606
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