La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2003 | FRANCE | N°257472

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2003, 257472


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 26 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a ordonné la fermeture au public de l'établissement qu'ell

e exploite ;

2) suspende l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2003 ;

3) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 26 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a ordonné la fermeture au public de l'établissement qu'elle exploite ;

2) suspende l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2003 ;

3) condamne la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que c'est à tort que pour admettre que la condition relative à l'urgence n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé sur le délai écoulé entre l'intervention de l'arrêté municipal et la saisine du juge des référés ; que dès lors qu'une liberté a été méconnue le juge doit pouvoir sanctionner cette méconnaissance ; que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été précédé de l'avis de la commission de sécurité ; que l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu ; que l'ouverture du fonds de commerce ne crée aucun danger pour la sécurité ou l'ordre public ;

Vu l'ordonnnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la condition qu'il y ait urgence ; que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ... justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre l'ordonnance du 26 mai 2003 la société requérante se borne à critiquer le raisonnement par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice a déduit l'absence d'urgence du délai écoulé entre la notification de l'arrêté du 11 avril 2003 et l'introduction de la demande en référé ; que contrairement à ce qu'implique l'article R. 522-1 précité, elle n'apporte aucun élément relatif aux circonstances de l'espèce qui serait de nature à établir qu'à la supposer établie la méconnaissance de la liberté qu'elle invoque constituerait en l'espèce une situation d'urgence ; que dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'arrêté attaqué pris sur le fondement du code de l'urbanisme peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la requête présentée devant le Conseil d'Etat doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE. Copie sera adressée pour information à la commune de Villeneuve-Loubet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257472
Date de la décision : 06/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2003, n° 257472
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257472.20030606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award