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11/06/2003 | FRANCE | N°219408

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 219408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a, d'une part, infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quinze jours avec le bénéfice du sursis, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de

870 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a, d'une part, infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quinze jours avec le bénéfice du sursis, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 870 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et autre,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale : La section des assurances sociales du conseil régional de discipline est une juridiction : elle est présidée par un président de tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres de l'Ordre des médecins (...) et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. ;

Considérant que M. X fait valoir pour la première fois en cassation que M. Daniel Duroux et M. Yves Deroit, qui ont siégé au sein de la formation de jugement de première instance, étaient à cette date respectivement médecin-conseil au sein de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne qui est à l'origine de la plainte déposée contre lui ; qu'il soutient qu'en s'abstenant de relever d'office, en appel, que la composition de cette formation de jugement était irrégulière, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a commis une erreur de droit, au regard du principe d'impartialité des juridictions rappelé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'irrégularité de la composition de la formation de jugement de première instance, à la supposer établie, ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que, par suite, et en tout état de cause, en ne relevant pas d'office cette irrégularité, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et du médecin-conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Limoges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et au médecin-conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Limoges (caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et au médecin-conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Limoges (caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) la somme de 2 286,73 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, au médecin-conseil chef du service du contrôle médical de l'échelon local de Limoges et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 219408
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 219408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219408.20030611
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