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11/06/2003 | FRANCE | N°225156

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 225156


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association GROUPE INFORMATION ASILES , dont le siège est chez M. André X..., ... ; l'association GROUPE INFORMATION ASILES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté le décret d'application de l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; il demande, en outre, au Conseil d'Etat :r>
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Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association GROUPE INFORMATION ASILES , dont le siège est chez M. André X..., ... ; l'association GROUPE INFORMATION ASILES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté le décret d'application de l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; il demande, en outre, au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Etat de prendre le décret d'application nécessaire ;

2°) d'ordonner à l'Etat d'exécuter la décision à intervenir sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard dans un délai d'un mois suivant l'introduction du présent recours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-11 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale : Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ; que si, selon le second alinéa du même article : Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes , il résulte des dispositions introduites aux articles L. 174-1 et L. 174-12 du code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 que l'ensemble des personnes morales participant à la lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie ; que pour les personnes morales de droit privé, cette dotation est fixée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 6145-1 du code de la santé publique et précisées par voie réglementaire ; que pour les établissements publics de santé, les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que pour les établissements de santé à but non lucratif ayant opté pour ce mode de financement, les dépenses de lutte contre les maladies mentales sont prélevées sur la dotation globale annuelle dont ils bénéficient en application de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, les mesures réglementaires d'application de ces dispositions sont définies aux articles R. 714-1-1 et suivants du même code ; qu'ainsi, les dispositions du second alinéa de l'article L. 174-11 doivent être regardées comme ayant implicitement été abrogées, en tant qu'elles subordonnaient à l'intervention du décret auquel elles renvoyaient l'application de la règle, énoncée au premier alinéa du même article et mettant à la charge des régimes de base de l'assurance maladie les dépenses de lutte contre les maladies mentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association GROUPE INFORMATION ASILES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il édicte le décret d'application prévu au deuxième paragraphe de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'association GROUPE INFORMATION ASILES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association GROUPE INFORMATION ASILES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association GROUPE INFORMATION ASILES , au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2003, n° 225156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225156
Numéro NOR : CETATEXT000008206763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-11;225156 ?
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