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11/06/2003 | FRANCE | N°226863

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 226863


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle l'université de Bretagne occidentale lui a retiré son cours de première année du premier cycle d'études médicales, d'autre part, de la décision du 4 décembre 1999 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de cette université a refusé de renouveler sa participation à l'agence nationale d'accréditation et d

'évaluation en santé en qualité de correspondant régional ;

Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle l'université de Bretagne occidentale lui a retiré son cours de première année du premier cycle d'études médicales, d'autre part, de la décision du 4 décembre 1999 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de cette université a refusé de renouveler sa participation à l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en qualité de correspondant régional ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'université de Bretagne occidentale,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 septembre 1999, prise en raison de l'émoi des étudiants qu'avait créé l'annulation du concours de première année du premier cycle des études médicales de la faculté de médecine de Brest, au motif notamment que l'épreuve de santé communautaire n'avait pas fait l'objet d'une double correction, l'université de Bretagne occidentale a supprimé du programme du concours le module de santé communautaire dont l'enseignement était assuré par M. X ; que, par une décision en date du 4 décembre 1999, le doyen de la faculté de médecine de Brest a refusé à M. X les autorisations d'absence qu'il sollicitait pour poursuivre sa collaboration à l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé afin d'y effectuer des expertises et des consultations ; que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'université de Bretagne occidentale, le litige soulevé par M. X, professeur des universités, est relatif à sa situation individuelle au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il relève donc de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la décision retirant à M. X son enseignement de santé communautaire en première année du premier cycle des études médicales est de nature à porter atteinte aux prérogatives de ses fonctions de professeur des universités ; que celle lui refusant l'autorisation de s'absenter pour poursuivre sa collaboration avec l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour effet de restreindre un avantage qu'il tenait de son statut, en application des articles 3 et 6 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui permettent à ces personnels d'exercer, dans certaines conditions, des activités d'intérêt général à l'extérieur de l'établissement ; que M. X est, par suite, recevable à contester ces deux décisions, qui ne constituent pas, contrairement à ce que soutient en défense l'université de Bretagne occidentale, de simples mesures d'organisation du service ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la décision du 28 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 1992 : (...) Le choix des modules sur lesquels portent les épreuves de classement et les coefficients attribués à chacun de ces modules, prévus par l'unité de formation et de recherche ou les unités de formation et de recherche concernées, sont fixés par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion du conseil de faculté du 29 septembre 1999, que la décision de supprimer le module de santé communautaire du programme du concours a été prise non par le conseil d'administration mais par le président de l'université de Bretagne occidentale et le doyen de la faculté de médecine qui, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, n'avaient pas compétence pour prendre une telle décision ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne la décision du 4 décembre 1999 :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ; que si cette décision, justifiée par l'intérêt général d'une plus grande présence de M. X dans l'université compte tenu de l'absence de sa collaboratrice, mentionne également dans ses motifs les circonstances particulières liées aux évènements et à la situation relatifs au concours de PCEM 1 1998-1999, elle n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être précédée de l'exercice des garanties applicables en matière disciplinaire doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'université de Bretagne occidentale à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'université de Bretagne occidentale la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 septembre 1999 de l'université de Bretagne occidentale supprimant le module de santé communautaire du programme du concours de première année du premier cycle des études médicales de la faculté de médecine de Brest est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que les conclusions de l'université de Bretagne occidentale présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X, à l'université de Bretagne occidentale, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2003, n° 226863
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226863
Numéro NOR : CETATEXT000008237351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-11;226863 ?
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