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11/06/2003 | FRANCE | N°227073

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 227073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2000 et 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres du 12 octobre 1994 lui retirant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, 2°) a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2000 et 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres du 12 octobre 1994 lui retirant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, 2°) au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du retrait de son allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que Mme X avait présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la décision du 12 octobre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres avait retiré sa précédente décision du 8 avril 1994 accordant à l'intéressée une allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 1994 ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, elle soutenait que les services de l'emploi avaient commis une faute de nature à lui causer un préjudice ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est constant que Mme X ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'allocation de solidarité spécifique et que l'autorité administrative avait donc fait une exacte application des textes en refusant à l'intéressée le bénéfice de cette allocation indûment perçue sans répondre au moyen tiré de cette faute invoquée, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que Mme X est fondée à en demander l'annulation, en tant qu'il statue, après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance sur les conclusions à fin d'indemnité que la requérante avait présentées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement indu à Mme X de la somme de 25 745,23 F (3 925,14 euros) n'a été rendu possible que par le caractère erroné des renseignements donnés par l'ASSEDIC aux services de la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment à la bonne foi de l'intéressée, qui est étrangère aux erreurs ainsi commises, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la somme précitée qu'elle a dû reverser ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juillet 1999 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 3 925,14 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227073
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 227073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227073.20030611
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