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11/06/2003 | FRANCE | N°229516

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 229516


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en ce qu'elle dit que la participation de Mme X aux délibérations du Conseil national devra désormais tenir compte des dispositions de l'article L. 4422-7 et se limiter aux affaires relatives à Wallis-et-Futuna ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

à verser à la requérante la somme de 30 000 F au titre des frais irrépéti...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en ce qu'elle dit que la participation de Mme X aux délibérations du Conseil national devra désormais tenir compte des dispositions de l'article L. 4422-7 et se limiter aux affaires relatives à Wallis-et-Futuna ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à verser à la requérante la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-revevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :

Considérant que la délibération attaquée interprète, au moyen de prescriptions à caractère impératif et général, les dispositions nouvelles du code de la santé relatives au fonctionnement du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour les affaires concernant les territoires d'outre-mer et les îles Wallis-et-Futuna ; qu'elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées à son encontre par Mme X sont par suite recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en tant qu'elle demande à Mme X de ne siéger que lorsque le Conseil statue sur les affaires relatives à Wallis-et-Futuna :

Considérant que l'article L. 4231-4 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, qui fixe la composition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, ne prévoit plus dans cette composition de représentants de la section F ; que l'article L. 4232-1, qui définit la répartition des pharmaciens entre les sections de l'Ordre, ne comporte pas non plus de dispositions relatives à la section F ; que les articles L. 4422-7 et L. 4422-8 ne rétablissent respectivement dans les articles L. 4231-4 et L. 4232-1 une section F comprenant l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, que pour l'application de ces articles dans ce territoire ;

Considérant que les nouvelles dispositions précitées du code de la santé publique se sont substituées aux anciennes dès la publication de l'ordonnance du 15 juin 2000 ; qu'elles ont eu pour effet de limiter, à la même date, le mandat de la requérante, représentant les pharmaciens de la section F, aux seules questions intéressant le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant le fait que son élection était antérieure à l'entrée en vigueur des textes précités ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte interprétation des nouvelles dispositions du code de la santé publique en demandant à Mme X de ne siéger que lorsque le Conseil délibère sur des affaires relatives à Wallis-et-Futuna ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229516
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 229516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229516.20030611
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