Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en ce qu'elle dit que la participation de Mme X aux délibérations du Conseil national devra désormais tenir compte des dispositions de l'article L. 4422-7 et se limiter aux affaires relatives à Wallis-et-Futuna ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à verser à la requérante la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-revevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :
Considérant que la délibération attaquée interprète, au moyen de prescriptions à caractère impératif et général, les dispositions nouvelles du code de la santé relatives au fonctionnement du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour les affaires concernant les territoires d'outre-mer et les îles Wallis-et-Futuna ; qu'elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions présentées à son encontre par Mme X sont par suite recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2000 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en tant qu'elle demande à Mme X de ne siéger que lorsque le Conseil statue sur les affaires relatives à Wallis-et-Futuna :
Considérant que l'article L. 4231-4 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, qui fixe la composition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, ne prévoit plus dans cette composition de représentants de la section F ; que l'article L. 4232-1, qui définit la répartition des pharmaciens entre les sections de l'Ordre, ne comporte pas non plus de dispositions relatives à la section F ; que les articles L. 4422-7 et L. 4422-8 ne rétablissent respectivement dans les articles L. 4231-4 et L. 4232-1 une section F comprenant l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, que pour l'application de ces articles dans ce territoire ;
Considérant que les nouvelles dispositions précitées du code de la santé publique se sont substituées aux anciennes dès la publication de l'ordonnance du 15 juin 2000 ; qu'elles ont eu pour effet de limiter, à la même date, le mandat de la requérante, représentant les pharmaciens de la section F, aux seules questions intéressant le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant le fait que son élection était antérieure à l'entrée en vigueur des textes précités ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte interprétation des nouvelles dispositions du code de la santé publique en demandant à Mme X de ne siéger que lorsque le Conseil délibère sur des affaires relatives à Wallis-et-Futuna ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.