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11/06/2003 | FRANCE | N°238377

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 238377


Vu le jugement n° 0015717/5 du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Philippe X ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) la décision du 6 septembre 2000 du ministre de la défense refusant de l'admettre à concourir au concours externe pour le recrutement sur titres de tech

niciens supérieurs d'études et de fabrications au titre de l'ann...

Vu le jugement n° 0015717/5 du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Philippe X ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir 1°) la décision du 6 septembre 2000 du ministre de la défense refusant de l'admettre à concourir au concours externe pour le recrutement sur titres de techniciens supérieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2000 ; 2°) le concours externe de recrutement sur titres de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 2000-363 du 27 avril 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1980 du ministre du travail et de la participation portant homologation des diplômes de l'enseignement technologique, modifié et complété notamment par l'arrêté du 15 octobre 1999 du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 du ministre de la défense, fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 octobre 1989, les techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense sont recrutés : 2°) Par concours ouvert aux candidats (...) titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; que l'arrêté du 15 octobre 1999 a, dans son article 2, homologué au niveau III pour une durée maximale de trois ans le diplôme de technicien supérieur de cuirs et peaux, avec la mention ancien intitulé BS expert cuir ; que le même arrêté, en son article 6, a mis fin à l'homologation au niveau IV du BS expert cuirs ;

Considérant que, pour refuser à M. X, par la décision attaquée, l'admission à concourir au concours externe organisé au titre de l'année 2000 pour le recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, le ministre de la défense s'est fondé sur ce que le brevet supérieur expert cuirs délivré au requérant le 17 février 1998, était un diplôme homologué au niveau IV jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 14 octobre 1999 qui a mis fin à cette homologation ;

Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté ci-dessus analysé du 14 octobre 1999 que cet arrêté a substitué à l'intitulé du brevet supérieur expert cuirs celui de technicien supérieur des cuirs et peaux tout en l'homologuant au niveau III ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle du concours externe de recrutement de l'année 2000 de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 septembre 2000 du ministre de la défense est annulée, ensemble la délibération du jury du concours externe de recrutement de techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense de l'année 2000.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238377
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 238377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238377.20030611
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