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11/06/2003 | FRANCE | N°244370

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 244370


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X, demeurant 7, rue de Retz à Machecoul (44270) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 janvier 2002 par laquelle la 21ème section du conseil national des universités a rejeté sa candidature pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes appl

icables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X, demeurant 7, rue de Retz à Machecoul (44270) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 janvier 2002 par laquelle la 21ème section du conseil national des universités a rejeté sa candidature pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les motifs de la délibération attaquée, rejetant la candidature de M. X à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2002, tels qu'ils ont été communiqués au requérant en application des dispositions précitées, se fondent sur la constatation que le dossier n'a pas évolué depuis l'année dernière ; qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de candidature au titre de l'année 2001 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, que, depuis sa précédente candidature, présentée au titre de l'année 2000, le dossier soumis par M. X à la 21ème section du conseil national des universités s'est enrichi notamment d'un projet de programme de recherches soutenu par plusieurs universitaires et d'une publication dans une revue scientifique ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la délibération attaquée repose sur des motifs matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 28 janvier 2002 de la 21ème section du conseil national des universités écartant la candidature de M. X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244370
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 244370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244370.20030611
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