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11/06/2003 | FRANCE | N°247031

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 247031


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2001 portant résultat du concours des instituts régionaux d'administration, analyste externe, session 2001, ensemble ladite décision du 23 novembre 2001 et la délibération du jury établissant la liste des candidats adm

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2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2001 portant résultat du concours des instituts régionaux d'administration, analyste externe, session 2001, ensemble ladite décision du 23 novembre 2001 et la délibération du jury établissant la liste des candidats admis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de disposition contraire, rien n'interdisait à l'administration de désigner à nouveau, pour siéger au jury de la session 2001 du concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (spécialité : analyste externe), des membres ayant siégé lors de la session précédente ; que la seule circonstance que M. CUCCIA, qui était candidat pour la deuxième année consécutive à ce concours, ait été examiné par certains membres du jury qui avaient déjà eu à se prononcer sur ses mérites l'année précédente n'entache pas d'irrégularité la composition du jury et n'est pas de nature à priver le requérant des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l'administration aurait modifié le nombre de postes offerts au concours après le début des épreuves manque en fait ; qu'au demeurant le jury, usant de son pouvoir d'appréciation souverain des candidats, a pu légalement proposer un nombre d'admis inférieur à celui des postes mis au concours ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il a obtenu, lors de la session 2001, un nombre de points supérieur à celui qui lui aurait permis d'être admis lors de la session 2000 ni de celle qu'il a, postérieurement au concours, été recruté comme agent non-titulaire dans un emploi équivalent à celui auquel préparait ce concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2003, n° 247031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247031
Numéro NOR : CETATEXT000008142012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-11;247031 ?
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