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11/06/2003 | FRANCE | N°251061

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 251061


Vu 1°), sous le n° 251061, l'ordonnance en date du 16 octobre 2002, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-3 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU

DROIT DES AGRICULTEURS, tendant à l'annulation du jugement du 6 ju...

Vu 1°), sous le n° 251061, l'ordonnance en date du 16 octobre 2002, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 343-3 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Gard des 21 octobre 1996, 14 octobre 1997 et 9 décembre 1998 fixant respectivement pour 1996, 1997 et 1998 le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux gestions des risques maladie, invalidité et maternité des actifs, prestations familiales et assurances vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;

Vu 2°), sous le n° 251062, l'ordonnance en date du 16 octobre 2002, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Philippe Y... tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il a présentée à ce tribunal en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 septembre 2001 et tendant à ce qu'il déclare illégal l'arrêté du préfet du Gard du 21 octobre 1996 fixant pour 1996 le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux gestions des risques maladie, invalidité et maternité des actifs, prestations familiales et assurances vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 251063, l'ordonnance en date du 16 octobre 2002, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Z ;

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. X... Z tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il a présentée à ce tribunal en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2001 et tendant à ce qu'il déclare illégal l'arrêté du préfet du Gard du 14 octobre 1997 fixant pour 1997 le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux gestions des risques maladie, invalidité et maternité des actifs, prestations familiales et assurances vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 96-633 du 16 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 97-771 du 30 juillet 1997 ;

Vu le décret n° 98-768 du 31 août 1998 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux arrêts en date des 10 septembre et 25 juin 2001, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer sur les requêtes que lui avaient présentées MM. Y... et Z jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la légalité des arrêtés du préfet du Gard du 21 octobre 1996 et du 14 octobre 1997 fixant respectivement pour 1996 et 1997 le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux gestions des risques maladie, invalidité et maternité des actifs, prestations familiales et assurances vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles ; que, par trois jugements du 6 juin 2002, le tribunal administratif de Montpellier, qui avait parallèlement été saisi d'un recours pour excès de pouvoir présenté par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS contre ces arrêtés ainsi que contre l'arrêté du 9 décembre 1998 du même préfet fixant pour l'année 1998 le taux de la même cotisation, a rejeté chacune des demandes ; que ces jugements ont été frappés d'appel par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, M. Y... et M. Z devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que le président de cette cour a renvoyé au Conseil d'Etat les trois requêtes dont la cour administrative d'appel avait été saisie ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger des questions connexes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1003-8 du code rural devenu l'article L. 731-10 : Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles (...) sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent notamment les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale./ Un décret (...) fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations afférentes aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles ; que des décrets ont fixé pour les années 1996, 1997 et 1998 un taux moyen de cotisation pour ces dépenses complémentaires en donnant compétence aux préfets pour déterminer le taux de cette cotisation dans chaque département dans la limite de plus ou moins respectivement 20 %, 15 % et 15 % de ce taux moyen ;

Considérant que la circonstance que le compte de résultat d'une assurance complémentaire facultative gérée par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard ne comprenne notamment aucune charge de personnel n'est pas de nature à établir par elle-même que le préfet du Gard aurait entaché ses arrêtés d'une erreur de droit en fixant pour les années 1996, 1997 et 1998 respectivement à 120 %, 115 % et 110 % du taux moyen, sur le fondement des dispositions législatives précitées et des décrets pris pour leur application, les taux des cotisations afférentes aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses complémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que ce tribunal déclare illégaux ou annule les arrêtés litigieux du préfet du Gard ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, de M. Y... et de M. Z sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, à M. Philippe Y..., à M. X... Z, au préfet du Gard et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2003, n° 251061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251061
Numéro NOR : CETATEXT000008201096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-11;251061 ?
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