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11/06/2003 | FRANCE | N°251077

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 251077


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent Bruno X, demeurant ... et agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 septembre 2002 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 12 février 1992 autorisant la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption dans certaines zones du département du Morbihan et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code rural ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent Bruno X, demeurant ... et agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 septembre 2002 ; M. X demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 12 février 1992 autorisant la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption dans certaines zones du département du Morbihan et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 62-1235 du 20 octobre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et de M. et Mme Y,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret en date du 12 février 1992 :

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 143-7 du code rural, (...) : Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 20 octobre 1962, ultérieurement codifiées à l'article R. 143-1 du code rural, le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption (...) fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce droit peut être exercé. Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural a, conformément aux dispositions précitées, formulé une demande tendant à ce que lui soit de nouveau accordé le droit de préemption pour une période de cinq ans à compter du 10 mars 1992 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas réitéré sa demande postérieurement à la décision du préfet de proposer qu'une nouvelle autorisation lui soit accordée n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les avis favorables rendus respectivement par la commission départementale des structures agricoles, le 15 octobre 1991, et par la chambre d'agriculture du Morbihan, le 25 septembre 1991, sur le renouvellement du droit de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, s'ils avaient été émis à l'unanimité, ne comportaient, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, l'exposé d'aucun motif ; qu'il résulte en outre des dispositions précitées qu'à chaque nouveau décret ouvrant l'autorisation de préempter, le préfet du département concerné doit indiquer précisément les zones pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ; que, dès lors, le préfet du Morbihan ne pouvait légalement définir le nouveau périmètre de préemption, pour les cinq années à venir, par la simple mention dans les mêmes conditions qu'actuellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret, en date du 12 février 1992, publié au Journal officiel de la République française le 14 février 1992, autorisant la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire doit être déclaré illégal en tant qu'il autorise la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer son droit de préemption dans le département du Morbihan ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et M. et Mme Y à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que le décret du 12 février 1992 est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer son droit de préemption dans le département du Morbihan.

Article 2 : La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et M. et Mme Y sont solidairement condamnés à verser à M. X la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural et de M. et Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent Bruno X, à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), à M. et Mme Marc Y, au groupement foncier agricole du Gozlen, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251077
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - DÉCRET AUTORISANT L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION PAR UNE S - A - F - E - R - (ART - 7 DE LA LOI DU 8 AOÛT 1962) - RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION - OBLIGATION POUR LE PRÉFET DE RECUEILLIR L'AVIS MOTIVÉ DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES STRUCTURES ET DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE.

01-03-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, reprises à l'article L. 143-7 du code rural, que lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural demande que lui soit de nouveau accordé le droit de préemption, le préfet doit à nouveau recueillir l'avis motivé de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) - DÉCRET AUTORISANT L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION (ART - 7 DE LA LOI DU 8 AOÛT 1962) - RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION - OBLIGATIONS INCOMBANT AU PRÉFET - A) RECUEIL DE L'AVIS MOTIVÉ DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES STRUCTURES ET DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE - B) INDICATION PRÉCISE DES ZONES POUR LESQUELLES L'AUTORISATION EST SOLLICITÉE.

03-01-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, reprises à l'article L. 143-7 du code rural, que lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural demande que lui soit de nouveau accordé le droit de préemption, le préfet doit à nouveau recueillir l'avis motivé de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture.,,b) Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 1er du décret du 20 octobre 1962, ultérieurement codifiées à l'article R. 143-1 du code rural, qu'à chaque nouveau décret ouvrant à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'autorisation de préempter, le préfet du département concerné doit indiquer précisément les zones pour lesquelles l'autorisation est sollicitée. Par suite, le préfet ne peut légalement définir le nouveau périmètre de préemption par la simple mention dans les mêmes conditions qu'actuellement.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 251077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251077.20030611
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