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11/06/2003 | FRANCE | N°252616

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 252616


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAMPING D'OC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAMPING D'OC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Etat et au maire de Vic-la-Gardiole d'assurer l'ex

cution de l'arrêté municipal du 1er octobre 2002 décidant la fermeture ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAMPING D'OC, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAMPING D'OC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Etat et au maire de Vic-la-Gardiole d'assurer l'exécution de l'arrêté municipal du 1er octobre 2002 décidant la fermeture du camping qu'elle exploite sur le territoire de ladite commune, en faisant évacuer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et si nécessaire au moyen de la force publique, les occupants se trouvant actuellement sur le camping ;

2°) de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Vic-la-Gardiole à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SARL CAMPING D'OC,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que la SARL CAMPING D'OC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner toutes mesures utiles pour assurer l'exécution de l'arrêté du maire de Vic-la-Gardiole en date du 1er octobre 2002 ordonnant, en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, la fermeture et l'évacuation du camping dont elle est la gérante ; qu'une telle demande, qui tend à l'expulsion des occupants installés à titre permanent sur un terrain privé, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre ; qu'il appartenait à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, de requérir du préfet de l'Hérault, en présentant une décision de justice exécutoire, le concours de la force publique ou de demander au maire de Vic-la-Gardiole, en invoquant l'existence d'une urgence impérieuse, de procéder à l'exécution d'office de l'arrêté litigieux, avant de saisir, en cas de refus, le juge des référés en application des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le juge des référés a rejeté, sans erreur de droit, la demande dont il était saisi au motif que la mesure sollicitée du juge administratif des référés n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées par la SARL CAMPING D'OC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Vic-la-Gardiole, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SARL CAMPING D'OC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL CAMPING D'OC est rejetée.

Article2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CAMPING D'OC, à la commune de Vic-la-Gardiole et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252616
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-04-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ARTICLE L 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - COMPÉTENCE - ABSENCE - DEMANDE TENDANT À L'EXPULSION D'OCCUPANTS INSTALLÉS À TITRE PERMANENT SUR UN TERRAIN PRIVÉ.

54-035-04-01 La demande tendant à l'expulsion des occupants installés à titre permanent sur un terrain privé n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 252616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252616.20030611
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