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13/06/2003 | FRANCE | N°206404

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 206404


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NICOLLETI, aux droits de laquelle est venue la société TARMAC BTP, dont le siège social est à Carros (06510), dans la zone industrielle de Carros, 1ère avenue 5455 m, la SOCIETE QUILLERY, dont le siège est ..., la SOCIETE SPIE CITRA SUD-EST, venant aux droits de la X... FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est ..., agissant par leurs représentants en exercice demeurant auxdits siège, lesdites sociétés consti

tuant un groupement, dont l'entreprise NICOLLETTI est le mandatair...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NICOLLETI, aux droits de laquelle est venue la société TARMAC BTP, dont le siège social est à Carros (06510), dans la zone industrielle de Carros, 1ère avenue 5455 m, la SOCIETE QUILLERY, dont le siège est ..., la SOCIETE SPIE CITRA SUD-EST, venant aux droits de la X... FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est ..., agissant par leurs représentants en exercice demeurant auxdits siège, lesdites sociétés constituant un groupement, dont l'entreprise NICOLLETTI est le mandataire ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 15 245 euros par jour de retard à l'encontre de la ville de Cannes jusqu'au versement par celle-ci d'une somme de 66 179 154,83 F en exécution de la décision en date du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt du 20 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à leur verser une indemnité de 13 079 360 F en raison des dépenses supplémentaires de main d'ouvre dues à un retard dans le démarrage des travaux de construction du second palais des festivals et des congrès de Cannes et en tant que la Cour a calculé les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du solde du marché, d'autre part décidé que les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes seront calculés sur la somme de 12 284 909,07 F ;

2°) de condamner la ville de Cannes à leur payer une somme de 3 048 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE NICOLLETI et autres et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la ville de Cannes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 mai 1998 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt du 20 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la SOCIETE NICOLLETI, de la SOCIETE QUILLERY, de la SOCIETE SPIE CITRA SUD-EST et de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à leur verser une indemnité de 13 079 360 F en raison des dépenses supplémentaires de main d'ouvre dues à un retard dans le démarrage des travaux de construction du second palais des festivals et des congrès de Cannes et en tant que la cour a calculé les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du solde du marché, a, d'une part, rejeté lesdites conclusions, d'autre part, décidé que les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes à compter du 19 octobre 1984 seront calculés sur le montant toutes taxes comprises sur la valeur ajoutée du solde du marché, soit 12 284 909,07 F (1 872 822 euros) ;

Considérant que la ville de Cannes pouvait, à bon droit, exécuter les obligations résultant pour elle de la décision du 27 mai 1998 en versant le montant des intérêts moratoires calculés, à compter du 19 octobre 1984, sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au solde du marché, sans que puisse lui être opposée la méthode de calcul proposée par les sociétés requérantes ; qu'il résulte de ladite décision du Conseil d'Etat que cette somme s'élève à 1,9 millions de F ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la ville de Cannes leur restait redevable, à compter du 15 mai 1992, d'un restant dû d'intérêts moratoires égal à 18 MF ;

Considérant que par son arrêt en date du 20 juin 1991, devenu sur ce point définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé que les intérêts moratoires seraient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la ville de Cannes était tenue de leur payer une somme supplémentaire de 130 174 euros représentative de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 % sur le montant des intérêts moratoires de 4 145 063,98 F (631 910,93 euros) ;

Considérant en revanche que, si les sociétés requérantes soutiennent avoir droit à une majoration de 2 % des intérêts moratoires qui leur sont dus, la cour administrative d'appel de Lyon a explicitement rejeté ces conclusions par son arrêt en date du 20 juin 1991 ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mai 1998 n'a pas réformé l'arrêt de la cour sur ce point ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ;

Considérant, enfin que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 31 mai 1997 pris en application de l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 a abrogé l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au calcul des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics ; que cet arrêté a fixé au 1er janvier 1997 la date à partir de laquelle les intérêts moratoires relatifs aux marchés publics dont la procédure de passation est antérieure au 19 décembre 1993, seraient calculés par référence aux taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; qu'ainsi, en calculant sur cette base les intérêts moratoires qu'elle devait aux sociétés requérantes et en faisant application d'un taux découlant des dispositions de cet arrêté, alors même que le marché concerné avait été passé le 19 octobre 1984, la ville de Cannes a fait une exacte application des textes en vigueur à la date du mandatement de la somme due, qui était postérieure au 1er janvier 1997 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la ville de Cannes à une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est enjoint à la ville de Cannes de verser la somme de 130 174 euros aux SOCIETES NICOLLETI, QUILLERY, SPIE X... SUD-EST et SPIE BATIGNOLLES au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total des intérêts moratoires déjà versés en exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NICOLLETI, à la SOCIETE QUILLERY, à la SOCIETE SPIE CITRA SUD-EST, à la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES, à la ville de CANNES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2003, n° 206404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206404
Numéro NOR : CETATEXT000008206731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-13;206404 ?
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