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13/06/2003 | FRANCE | N°213991

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juin 2003, 213991


Vu 1°/, sous le n° 213991, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 1999 et le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que la cour, sur demande de la société Smac acieroid et de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, après avoir réformé le jugement du 2

3 mai 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déc...

Vu 1°/, sous le n° 213991, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre 1999 et le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que la cour, sur demande de la société Smac acieroid et de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, après avoir réformé le jugement du 23 mai 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déclaré l'Etat entièrement responsable envers la société Smac acieroid et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics des conséquences dommageables de l'effondrement du toit de la mine du Cortal (Puy de Dôme) concernant l'ensemble des propriétaires intéressés à l'exception des époux X... pour lesquels la responsabilité de l'Etat a été limitée à 50 % en raison de la faute commise par la société Logismac ;

Vu 2°/, sous le n° 237732, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat à verser à la société Smac acieroid et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics respectivement la somme de 5 988 726 F (912 980,88 euros) et la somme de 31 117 303 F (4 743 802,30 euros), avec les intérêts en réparation des préjudices causés par l'effondrement du toit de la mine du Cortal à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) survenu en 1983 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Smac acieroid et de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 213991 et 237732 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir été déclarées civilement responsables, en application de l'article 75-I du code minier, des dégâts subis par les propriétaires du lotissement de la butte du Serpolet située sur la commune de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) à la suite de l'effondrement du toit de la mine du Cortal pendant l'été 1983, la société Smac acieroid, concessionnaire de la mine du Cortal, et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur de cette dernière, ont engagé une action subrogatoire afin de mettre en cause la responsabilité de l'Etat et d'obtenir le remboursement par l'Etat des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant que, pour retenir la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que les autorités de l'Etat n'avaient pas pris en compte le risque d'instabilité du sous-sol engendré par la présence de l'ancienne mine de bitume lorsqu'elles ont autorisé le 15 mai 1957 un lotissement sur la butte du Serpolet, puis adopté le plan d'urbanisme directeur en date du 23 juin 1959 et le plan d'occupation des sols, en date du 21 avril 1973, de la commune de Pont-du-Château ; qu'en retenant ainsi la responsabilité de l'Etat, sans rechercher s'il existait un risque particulier d'affaissement des terrains en cause, dont les services de l'Etat auraient dû avoir connaissance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 juillet 1999 qui a déclaré, avant-dire-droit, l'Etat responsable des dommages survenus aux propriétés situées au-dessus de la mine du Cortal, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêt de la même cour en date du 21 juin 2001 condamnant l'Etat à verser à la société Smac acieroid et à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics respectivement la somme de 5 988 726 F (912 980,88 euros) en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société Smac acieroid, déclarée civilement responsable des dégâts subis par les propriétaires du lotissement de la butte du Serpolet, et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, son assureur, pouvaient se prévaloir, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée devant le juge administratif, de toute faute commise par l'administration ;

Considérant néanmoins qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'elles ont autorisé le lotissement de la butte du Serpolet le 15 mai 1957, puis adopté le plan d'urbanisme directeur du 23 juin 1959 et le plan d'occupation des sols du 21 avril 1973, et lorsqu'elles ont délivré divers permis de construire sur cette butte, les autorités de l'Etat, si elles connaissaient l'existence d'une ancienne galerie souterraine sous le terrain d'assise de ces projets, n'étaient informées, notamment par le concessionnaire, d'aucun risque particulier d'affaissement de cette mine ; qu'en particulier, les incidents survenus en 1964 et 1968, à supposer qu'ils aient été d'une certaine gravité, n'avaient pas été portés par la société Smac acieroid à la connaissance des services de l'Etat ; que, dans ces circonstances, la société Smac acieroid et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ne sont pas fondées à soutenir que les autorités de l'Etat auraient, en édictant des règlements d'urbanisme ou en délivrant des autorisations de construire sans prendre en compte les risques d'affaissement de la mine, commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, la société Smac acieroid et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en n'ayant pas encore mis en oeuvre, à la date du sinistre, de procédure particulière de protection contre les risques d'effondrement de la mine ;

Considérant que l'exercice de la police spéciale des mines incombant à l'Etat a cessé avec l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1932 donnant acte à la société des mines de bitume et asphalte du centre, à laquelle s'est substituée la société Smac acieroid, de sa déclaration d'abandon des travaux souterrains de la mine du Cortal et lui enjoignant d'assurer sous deux mois à compter de la notification de cet arrêté la fermeture du puits du Ruchon et des deux galeries d'accès ; que, dès lors, la société Smac acieroid et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ne sont pas fondées à invoquer d'éventuelles carences dans l'exercice de la police spéciale des mines, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Smac acieroid et la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ne sont pas fondées à se plaindre que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser le montant des condamnations prononcées à leur encontre par différentes décisions des tribunaux judiciaires en raison des dégâts subis par les propriétaires du lotissement de la butte du Serpolet, à la suite de l'effondrement du toit de la mine du Cortal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts en date des 28 juillet 1999 et 21 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions dirigées contre l'Etat.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la société Smac acieroid et de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics présentées contre l'Etat devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la société Smac acieroid et à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT AYANT AUTORISÉ UN LOTISSEMENT - ADOPTÉ LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR ET UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS SUR LE SITE D'UNE ANCIENNE MINE DONT LE TOIT S'EST EFFONDRÉ - CONDITIONS - EXISTENCE D'UN RISQUE PARTICULIER D'AFFAISSEMENT DES TERRAINS DONT LES SERVICES DE L'ETAT AURAIENT DÛ AVOIR CONNAISSANCE.

40-03 Pour retenir la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les autorités de l'Etat n'avaient pas pris en compte le risque d'instabilité du sous-sol engendré par la présence d'une ancienne mine lorsqu'elles ont autorisé un lotissement à cet endroit, puis adopté le plan d'urbanisme directeur et le plan d'occupation des sols de la commune. En retenant ainsi la responsabilité de l'Etat, sans rechercher s'il existait un risque particulier d'affaissement des terrains en cause, dont les services de l'Etat auraient dû avoir connaissance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT AYANT AUTORISÉ UN LOTISSEMENT - ADOPTÉ LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR ET UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS SUR LE SITE D'UNE ANCIENNE MINE DONT LE TOIT S'EST EFFONDRÉ - CONDITIONS - EXISTENCE D'UN RISQUE PARTICULIER D'AFFAISSEMENT DES TERRAINS DONT LES SERVICES DE L'ETAT AURAIENT DÛ AVOIR CONNAISSANCE.

60-02-05 Pour retenir la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les autorités de l'Etat n'avaient pas pris en compte le risque d'instabilité du sous-sol engendré par la présence d'une ancienne mine lorsqu'elles ont autorisé un lotissement à cet endroit, puis adopté le plan d'urbanisme directeur et le plan d'occupation des sols de la commune. En retenant ainsi la responsabilité de l'Etat, sans rechercher s'il existait un risque particulier d'affaissement des terrains en cause, dont les services de l'Etat auraient dû avoir connaissance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2003, n° 213991
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 13/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213991
Numéro NOR : CETATEXT000008205010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-13;213991 ?
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