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13/06/2003 | FRANCE | N°216265

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2003, 216265


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant 8... ; M. Thierry X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 19 novembre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Vienne d

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant 8... ; M. Thierry X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 19 novembre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui accorder un titre de séjour sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de l'enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 octobre 1998, qui lui a été refusée par une décision du préfet de la Vienne en date du 4 décembre 1998 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après notification de cette décision ; qu'il était par suite dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 4 décembre 1998, confirmée le 23 avril 1999 à la suite du rejet du recours gracieux formé par l'intéressé, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, par un arrêté en date du 15 septembre 1998 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné à Mme Chassagne, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant à l'intéressé son titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Considérant que si M. X fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en examinant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur et non d'étudiant, il ressort des termes de la décision du 4 décembre 1998 que le préfet n'a examiné la possibilité pour l'intéressé d'obtenir un titre en qualité de visiteur qu'après avoir statué sur sa demande d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que si M. X soutient que le préfet de la Vienne a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 4 décembre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour après avoir relevé à tort qu'il sollicitait un changement de statut d'étudiant en visiteur, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit à l'institut national des techniques économiques et comptables dont il suivait les enseignements par correspondance ; qu'un tel enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui souhaite le suivre ; que, par suite, le préfet de la Vienne pouvait légalement, par la décision en date du 4 décembre 1998 et alors même que l'intéressé disposerait de ressources suffisantes pour résider en France, opposer un refus à la demande de M. X d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 216265
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 216265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216265.20030613
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