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13/06/2003 | FRANCE | N°222687

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 222687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 1999 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler les décrets en date des 4 mai et 5 juillet 2000 portant nomination et promotion dans l'armée active ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1

972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 1999 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 ;

2°) d'annuler les décrets en date des 4 mai et 5 juillet 2000 portant nomination et promotion dans l'armée active ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décrets du 5 juillet et du 31 octobre 2000 :

Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre le décret du 5 juillet 2000, publié le 7 juillet 2000, et celui du 31 octobre 2000, publié le 5 novembre 2000, portant nomination et promotion dans l'armée active, ont été présentées respectivement le 26 octobre 2000 et le 16 janvier 2001, alors que le délai de recours pour excès de pouvoir contre chacun de ces décrets était expiré ; qu'ainsi ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement pour l'année 2000 au grade de commandant des officiers des armes de l'armée de terre, arrêté par la décision attaquée du 17 décembre 1999, qui comprenait 382 noms dont 79 ont été promus par le décret attaqué en date du 4 mai 2000, a été établi après qu'ont été retenues, pour des raisons tenant à la seule gestion du corps dans le cadre de la réduction des effectifs rendue nécessaire par la professionnalisation des armées, des candidatures d'officiers sous la condition qu'ils s'engagent à démissionner dans un délai déterminé après l'obtention de leur promotion avec, pour certains, le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'ainsi le tableau d'avancement contesté n'a pas été établi en fonction des seuls mérites des officiers réunissant les conditions d'ancienneté requises ; que, dès lors, M. X est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement des officiers des armes de l'armée de terre pour le grade de commandant pour l'année 2000 et par voie de conséquence du décret du 4 mai 2000 en tant qu'il porte promotion des officiers des armes de l'armée de terre au grade de commandant pris sur le fondement de ce tableau d'avancement ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 décembre 1999 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement des officiers des armes de l'armée de terre pour le grade de commandant pour l'année 2000 et le décret du 4 mai 2000 en tant qu'il porte promotion des officiers des armes de l'armée de terre au grade de commandant sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de la défense et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 222687
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 222687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222687.20030613
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