La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2003 | FRANCE | N°223577

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 223577


Vu 1°), sous le n°223577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2000 et le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : d'une part annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active), ensemble la dite décision, d'autre part condamne l'Etat à

lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des frais ...

Vu 1°), sous le n°223577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2000 et le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : d'une part annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active), ensemble la dite décision, d'autre part condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n°224423, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2000 et le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : d'une part annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a rejeté son recours hiérarchique formé le 23 février 2000 à l'encontre de la décision de notation pour l'année 1999 du directeur du centre des hautes études pour l'armement, ensemble la dite notation ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, l'instruction n° 000566 du 15 mai 1997 du ministre de la défense et la circulaire n° 000438 du 1er avril 1999 du délégué général pour l'armement, l'une et l'autre relatives à la notation des officiers des corps de l'armement, d'autre part condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n°228419, la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : d'une part annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a rejeté son recours hiérarchique formé le 26 octobre 2000 à l'encontre de la décision de notation pour l'année 2000 du directeur du centre des hautes études de l'armement, ensemble ladite notation, ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, la circulaire n° 417 du 22 mars 2000 relative à la notation des officiers des corps de l'armement, d'autre part condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 229724, la requête, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : d'une part annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2000 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement des officiers pour l'année 2001, les circulaires du délégué général pour l'armement de 1997 et 1998 sur la notation des officiers des corps de l'armement ainsi que les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1997 et 1998, d'autre part condamne l'Etat au versement de la somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 82-1067 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ou connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de ses notations pour les années 1997 à 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notations de M. X pour les années 1997 à 2000 ont été établies selon les règles posées par les circulaires du délégué général pour l'armement sur la notation des officiers du corps de l'armement en activité pour les années 1997 à 2000 qui ont, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, un caractère réglementaire ; que ces circulaires n'ont pas été publiées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les notations qui lui ont été attribuées pour les années 1997 à 2000 sont illégales, ainsi que les décisions implicites du délégué général pour l'armement rejetant ses recours hiérarchiques formés les 23 février 2000 et 26 octobre 2000 à l'encontre de ses notations respectivement pour les années 1999 et 2000, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement pour les années 2000 et 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les notations définitives de M. X pour 1999 et 2000 étaient entachées d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2000 du ministre de la défense rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 1999, prise au vu de sa notation pour l'année 1999, portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement pour l'année 2000, de ladite décision, ainsi que de la décision du 20 décembre 2000, prise au vu de sa notation pour l'année 2000, portant inscription au tableau d'avancement pour le même grade du même corps pour l'année 2001 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les notations de M. X pour les années 1997 et 1998, la décision implicite du délégué général pour l'armement rejetant son recours hiérarchique formé le 23 février 2000 à l'encontre de sa notation pour l'année 1999, ensemble ladite décision, la décision implicite du délégué général pour l'armement rejetant son recours hiérarchique formé le 26 octobre 2000 à l'encontre de sa notation pour l'année 2000, ensemble ladite décision, sont annulées.

Article 2 : La décision du 24 mai 2000 du ministre de la défense rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, ensemble ladite décision, et la décision du 20 décembre 2000 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2001 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223577
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 223577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223577.20030613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award