La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2003 | FRANCE | N°229382

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juin 2003, 229382


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2001 et le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, dont le siège social est ... Porte d'Eau à Dunkerque (59140) et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2000 de la ministre de la je

unesse et des sports fixant la composition de la commission spécial...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2001 et le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, dont le siège social est ... Porte d'Eau à Dunkerque (59140) et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2000 de la ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'Union des fédérations d'aïkido ;

2°) condamne l'Etat à leur verser à chacun la somme de 305 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-2 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, notamment son article 17-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports :

Considérant que les statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT lui fixent pour objet : - la défense des intérêts de ses adhérents et du sport en général - l'assistance et la représentation lors de tout conflit survenant entre ses adhérents et les organes auxquels ils sont confrontés (...) - la possibilité d'ester en justice, de soutenir toute action devant les organes judiciaires compétents ou organismes précontentieux, déposer tout recours et toute requête indemnitaire, former tout appel ou pourvoi dans l'intérêt de ses membres et du sport en général - (...) - veiller à l'application des textes en vigueur (lois, décrets, statuts, règlements...) par le ministère chargé des sports ainsi que par les fédérations sportives et l'ensemble de leurs dirigeants - (...) ; qu'en raison de la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 du ministre de la jeunesse et des sports, fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'Union des fédérations d'aïkido ; que, par suite, la requête, en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT n'est pas recevable ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de cette association tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir soulevées par la ministre de la jeunesse et des sports ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 : .... Les commissions spécialisées dans les dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté ;

Considérant qu'il résulte de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée que la composition des commissions spécialisées dans les dans et grades équivalents est fixée par arrêté du ministre chargé des sports ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles dispositions devaient être prises par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que la seule circonstance que l'arrêté accordant à l'Union des fédérations d'aïkido l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ait fait l'objet d'un recours devant le ministre chargé des sports, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que celui-ci prenne, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17-2 de la même loi, l'arrêté fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de l'Union des fédérations d'aïkido ;

Considérant que, si le syndicat requérant soutient que l'agrément accordé à l'Union des fédérations d'aïkido ne respecte pas les conditions posées par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le ministre de la jeunesse et des sports a pu, sans méconnaître ni la liberté syndicale, ni l'article L. 411-1 du code du travail, aux termes duquel : Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, prévoir, dans l'arrêté attaqué, que les membres de la commission spécialisée, désignés par les organisations professionnelles d'enseignants, devront être titulaires d'un 6ème dan dans leur discipline ou d'un grade équivalent ;

Considérant que le syndicat requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent que les conventions de délégation de service public, pour contester, par voie d'exception, la légalité de la délégation accordée à l'Union des fédérations d'aïkido sur le fondement de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, à l'Union des fédérations d'aïkido, à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et au ministre des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2003, n° 229382
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 13/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229382
Numéro NOR : CETATEXT000008208491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-13;229382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award