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13/06/2003 | FRANCE | N°238099

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 238099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAMPLEUX représentée par son maire ; la COMMUNE DE DAMPLEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Desgrippes la somme de 124 392,18 F en paiem

ent de diverses sommes dues en exécution de travaux publics ;

2°) de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAMPLEUX représentée par son maire ; la COMMUNE DE DAMPLEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Desgrippes la somme de 124 392,18 F en paiement de diverses sommes dues en exécution de travaux publics ;

2°) de condamner la société Desgrippes à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics modifié notamment par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la COMMUNE DE DAMPLEUX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Desgrippes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 21 août 1989, la COMMUNE DE DAMPLEUX a confié à la société Desgrippes la réalisation de travaux consistant dans la fourniture et la pose de canalisations dans un lotissement ainsi que la confection de la couche de fondation de la voirie pour un prix de 359 990,08 F ; qu'à la suite d'une demande d'acompte présentée par la société Desgrippes correspondant à une situation de travaux établie en septembre 1989 d'un montant de 320 719,66 F, la COMMUNE DE DAMPLEUX n'a mandaté le 23 octobre 1990 à la société Desgrippes que la somme de 196 327,48 F ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la COMMUNE DE DAMPLEUX contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens la condamnant à verser à la société Desgrippes la somme de 124 392,18 F, solde non perçu de l'acompte, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives à la demande de la société Desgrippes tendant au paiement du solde de l'acompte :

Considérant que pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE DAMPLEUX dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il la condamnait à verser à la société Desgrippes le solde de l'acompte réclamé par cette société, la cour s'est fondée sur l'article 162 du code des marchés publics, applicable aux marchés des collectivités locales en vertu de l'article 339 du même code, aux termes duquel : Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes ; que cependant ces dispositions, issues du décret du 15 décembre 1992, n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date à laquelle l'acompte a été réclamé par la société Desgrippes ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la demande d'acompte de la société Desgrippes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne la demande de la société Desgrippes tendant au paiement du solde de l'acompte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du marché passé entre la COMMUNE DE DAMPLEUX et la société Desgrippes : Les paiements seront effectués sur présentation de situation suivant l'avancement réel des travaux et virés au compte de l'entreprise.. ; qu'en vertu de ces stipulations contractuelles la COMMUNE DE DAMPLEUX était tenue de verser à la société Desgrippes des acomptes sur le prix du marché en fonction des travaux effectivement réalisés par cette société ; qu'il résulte de l'instruction que la société Desgrippes a remis en septembre 1989 une situation de travaux faisant ressortir, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DAMPLEUX, le relevé des travaux exécutés pour un montant de 320 719,66 F ; que cette situation de travaux a été vérifiée et acceptée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne, maître d'ouvre ; qu'un certificat de paiement de ce montant établi par le maître d'oeuvre le 27 octobre 1989 a été visé et arrêté à la même somme par le maire de Dampleux à la même date ; que si les stipulations contractuelles précitées ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant d'un acompte provisionnel compte tenu des travaux réellement exécutés, la COMMUNE DE DAMPLEUX ne justifie pas de ce que le montant de l'acompte provisionnel sollicité ne correspondrait pas aux travaux effectivement réalisés à la date où la situation de travaux a été dressée par l'entreprise ; que notamment la lettre du 22 mars 1990, par laquelle le maître d'ouvre enjoignait à l'entreprise de terminer les travaux, n'est pas de nature à permettre de regarder la situation de travaux litigieuse comme ne retraçant pas des travaux effectivement réalisés à la date où elle a été établie ; que si la COMMUNE DE DAMPLEUX soutient également que la société Desgrippes lui serait redevable d'une somme de 26 581 F résultant d'erreurs dans le décompte litigieux, elle n'apporte pas à l'appui de sa prétention d'élément suffisant pour en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DAMPLEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la société Desgrippes la somme de 124 392,18 F correspondant au solde non perçu de l'acompte provisionnel sollicité ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives à l'appel en garantie de l'Etat par la COMMMUNE DE DAMPLEUX :

Considérant qu'en estimant que la commune n'apportait aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute de la part de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne, maître d'ouvre, la cour administrative d'appel de Douai n'a entaché son arrêt ni d'une contradiction de motifs, ni d'une inexacte qualification juridique des faits ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la COMMUNE DE DAMPLEUX présentées sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DAMPLEUX à verser à la société Desgrippes la somme de 4 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la société Desgrippes tendant au paiement du solde de l'acompte.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE DAMPLEUX tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 1997 en tant qu'il la condamne à verser l'acompte réclamé par la société Desgrippes, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE DAMPLEUX versera à la société Desgrippes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DAMPLEUX, à la société Desgrippes et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238099
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 238099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238099.20030613
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