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13/06/2003 | FRANCE | N°241332

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juin 2003, 241332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE, dont le siège est Mairie de Bar-sur-Seine à Bar-sur-Seine (11110) ; le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret du 23 octobre 2001, modifiant le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, portant délimitation de l'aire de production des vins

pouvant recevoir ladite appellation dans la commune de Fontaine-sur-Aÿ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE, dont le siège est Mairie de Bar-sur-Seine à Bar-sur-Seine (11110) ; le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret du 23 octobre 2001, modifiant le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne, portant délimitation de l'aire de production des vins pouvant recevoir ladite appellation dans la commune de Fontaine-sur-Aÿ (Marne) ;

2°) la condamnation de l'Etat et de l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 3 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlée dans le secteur viticole ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural : Après avis des syndicats de défense intéressés (...) l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlée, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées ; qu'aux termes de l'article L. 641-3 du même code : Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (...) Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas conforme aux propositions de l'Institut national des appellations d'origine manque, en tout état de cause, en fait ; que ledit décret ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat ;

Considérant que le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine a nommé une commission d'experts pour examiner les parcelles de la commune de Fontaine-sur-Aÿ (Aube) susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ; que cette commission a présenté son rapport au comité national les 27 et 28 mai 1998 ; qu'après approbation de ce rapport, une enquête publique a eu lieu du 15 juillet au 16 septembre 1998, après avoir fait l'objet d'annonces au recueil des actes administratifs du département et dans la presse régionale et professionnelle, ainsi que d'un affichage en mairie dans ladite commune ; que, dans sa séance des 9 et 10 septembre 1999, le comité national a examiné les observations formulées au cours de l'enquête et approuvé les propositions faites par la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE a été régulièrement consulté par l'Institut national des appellations d'origine, avant que ce dernier n'ait formulé ses propositions ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'élaboration du décret attaqué aurait été irrégulière ;

Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927 qui délimite les territoires de la Champagne viticole et précise, en son quatrième alinéa, que, dans ces territoires ou communes, seuls les terrains actuellement plantés en vigne ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation champagne ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 dans leur rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984, qui régissent notamment la procédure de délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée champagne ont eu pour objet d'autoriser le gouvernement, par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, à étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale en se fondant sur d'autres critères, tels que la nature du sol et du sous-sol, la pente du terrain, son exposition, l'environnement, les usages actuels et antérieurs, que celui dit de l'antériorité viticole résultant du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927 ; qu'ainsi le décret en Conseil d'Etat du 23 octobre 2001 a pu légalement étendre l'aire d'appellation contrôlée champagne dans la commune concernée, au-delà des limites résultant de l'application de cet article ;

Considérant que la circonstance que la surface des parcelles de la commune de Fontaine-sur-Aÿ pouvant bénéficier, en application de ce décret, de l'appellation d'origine contrôlée champagne serait très supérieure à la surface des parcelles de cette commune plantée en vignes avant l'invasion phylloxérique ne révèle pas, par elle-même, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que, avant l'invasion phylloxérique, aucun terrain de la commune de Fontaine-sur-Aÿ n'aurait été planté en vigne doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 octobre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée champagne ;

Sur les conclusions du SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'Institut national des appellations d'origine, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUBOIS DE DEFENSE DE LA CHAMPAGNE VITI-VINICOLE, à l'Institut national des appellations d'origine, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241332
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 241332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241332.20030613
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