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13/06/2003 | FRANCE | N°241697

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2003, 241697


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Seljver X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Seljver X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 10 février 2001, de la décision du 9 février 2001 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en avril 1998 pour y rejoindre sa famille, que l'essentiel de ses liens familiaux est aujourd'hui en France et qu'il vit maritalement avec une ressortissante algérienne qui réside régulièrement en France et dont il a eu deux enfants nés en France le 4 octobre 2001, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé est dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 19 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'unique moyen invoqué devant lui tiré de ce que l'arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Seljver X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241697
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 241697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241697.20030613
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