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13/06/2003 | FRANCE | N°245833

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2003, 245833


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment l'article 84 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été informé par le greffe de la cour régionale des pensions de Besançon qu'en application de l'article 7 du décret du 20 février 1959, il avait la possibilité de demander l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'il en ait fait la demande ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt serait entaché d'irrégularité, faute pour lui d'avoir été assisté d'un avocat ;

Considérant que, si M. X avait demandé à être examiné par un médecin expert afin d'ajouter un complément d'information à son dossier, la cour a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des faits en décidant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'imputabilité au service de l'origine ou de l'aggravation d'une infirmité doit être établie soit par preuve, soit par présomption, sous réserve que la preuve contraire ne puisse être préalablement administrée ; qu'aux termes de l'article L. 25 du même code, toute décision relative à l'attribution d'une pension doit faire ressortir les faits, documents ou raisons médicales établissant l'une des causes indiquées à l'article L. 2 comme origine de l'infirmité ou le droit à la présomption légale ;

Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, d'une part, que M. X n'apportait pas la preuve de l'imputabilité au service de l'affection constatée le 9 janvier 1975 et, d'autre part, qu'il n'apportait pas non plus la preuve que la récidive de hernie discale constatée le 8 novembre 1996 constituait une aggravation de sa situation se rattachant à un fait précis de service ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône du 8 juillet 1998 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245833
Date de la décision : 13/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 245833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245833.20030613
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