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13/06/2003 | FRANCE | N°245947

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2003, 245947


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dahbbia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militai

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dahbbia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité du chef de son père, en tant qu'orpheline majeure infirme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X se borne à rappeler les faits qu'elle a invoqués devant le juge du fond et qui, selon elle, justifient son droit à pension ; que ces faits ont été souverainement appréciés par la cour, qui ne les a pas dénaturés, et ne peuvent, par suite, être discutés devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle X est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dahbbia X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2003, n° 245947
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245947
Numéro NOR : CETATEXT000008137333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-13;245947 ?
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