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13/06/2003 | FRANCE | N°251348

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 juin 2003, 251348


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BIEVRES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BIEVRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, à la demande de M. X..., d'une part, de faire procéder à la mise en place de panneaux interdisant la pêche et la baignade dans le lac de retenue situé au lieu dit Parc des Damoiseaux , d'autre part, de mettre en demeure MM.A et Z...

ainsi que Mlle X... de procéder, chacun pour ce qui le concerne, aux ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BIEVRES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BIEVRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, à la demande de M. X..., d'une part, de faire procéder à la mise en place de panneaux interdisant la pêche et la baignade dans le lac de retenue situé au lieu dit Parc des Damoiseaux , d'autre part, de mettre en demeure MM.A et Z... ainsi que Mlle X... de procéder, chacun pour ce qui le concerne, aux travaux préconisés par le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne en date du 30 mai 1994, enfin, au cas où ces mises en demeure demeureraient infructueuses, de saisir le préfet de l'Essonne aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de condamner M. X... à verser à la commune requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE BIEVRES, enregistrée le 16 mai 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE BIEVRES et de Me Ricard, avocat de M. X... et de Mlle X...,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X..., a enjoint à la COMMUNE DE BIEVRES, d'une part, de faire procéder à la mise en place de panneaux interdisant la pêche et la baignade dans le lac de retenue situé au lieu dit Parc des Damoiseaux , d'autre part, de mettre en demeure MM.A et Z..., propriétaires de pavillons sis au ..., ainsi que Mlle X..., propriétaire d'un terrain à la même adresse, de procéder, chacun pour ce qui le concerne, aux travaux préconisés par le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne en date du 30 mai 1994, et enfin, au cas où ces mises en demeure demeureraient infructueuses, de saisir le préfet de l'Essonne aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi Mlle X..., mise en demeure d'effectuer des travaux par l'ordonnance du juge des référés, en tout état de cause, a la qualité de défendeur dans la présente instance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. X... pour agir au nom de sa fille n'a pas été soulevée dans la procédure écrite devant le juge des référés ; qu'il ne ressort pas des visas de sa décision, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'elle ait été opposée lors de l'audience de référé du 9 octobre 2002 ; que par suite la COMMUNE DE BIEVRES n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée, faute d'avoir statué sur cette fin de non-recevoir ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge des référés que M. X... réside au 19 de la rue de Vauboyen et est également propriétaire d'un terrain sis au 17 de la même rue ; que, par suite, le juge des référés a pu légalement estimer qu'il justifiait d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que les eaux usées des pavillons sis au ... s'écoulent, après passage dans une fosse septique, dans une canalisation aboutissant à un regard non clos implanté sur un terrain appartenant à la fille de M. X..., que des débordements se produisent régulièrement et que les eaux en question rejoignent le bief dépendant de la Bièvre, provoquant une pollution de ce bief, de la rivière et du lac de retenue situé en aval, au lieu-dit le Parc des Damoiseaux, le juge des référés s'est fondé sur les faits rapportés notamment dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 30 mai 1994, sans les dénaturer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIEVRES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et Mlle X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BIEVRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BIEVRES à payer à M. X... et à Mlle X... la somme de 4 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIEVRES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BIEVRES est condamnée à payer à M. X... et à Mlle X... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIEVRES, à M. Jacques X..., à Mlle Marie-Christine X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2003, n° 251348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251348
Numéro NOR : CETATEXT000008201188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-13;251348 ?
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