La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2003 | FRANCE | N°252657

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 252657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a ordonné de procéder au pompage d'hydrocarbures flottants sur le site de Corn

illon, sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;

2°) de suspendre l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2002 et 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... ; GAZ DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a ordonné de procéder au pompage d'hydrocarbures flottants sur le site de Cornillon, sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de GAZ DE FRANCE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, a rejeté la demande de GAZ DE FRANCE qui tendait à la suspension de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à cet établissement de procéder au pompage d'hydrocarbures sur le site d'une ancienne usine à gaz qu'il exploitait auparavant au lieu-dit Le Cornillon , sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ; que, contrairement aux allégations de GAZ DE FRANCE qui sont d'ailleurs dénuées de précision, l'ordonnance attaquée analyse précisément les moyens et les conclusions des parties ; que si l'arrêté dont la suspension est demandée est fondé sur certaines dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées, le juge des référés, dès lors qu'il s'est exclusivement fondé sur le défaut d'urgence pour rejeter la requête, n'a fait expressément application d'aucune de ces dispositions et n'était donc pas tenu de les mentionner dans les visas ou dans les motifs de sa décision ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas établie du seul fait que l'administration se serait livrée à une appréciation erronée du coût des travaux dont la réalisation a été ordonnée à GAZ DE FRANCE ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'exécution de l'arrêté contesté, dont la portée est strictement limitée, ne saurait avoir une incidence directe sur la notoriété de l'établissement public GAZ DE FRANCE qui caractériserait une situation d'urgence justifiant la suspension demandée ;

Considérant qu'en jugeant que GAZ DE FRANCE n'apportait pas de précisions sur l'étendue et l'incidence financière réelle des travaux prescrits par l'arrêté contesté, que l'exécution de ces travaux répondait à un objectif de sécurité sanitaire et que les inconvénients qui pouvaient en résulter pour GAZ DE FRANCE demeuraient limités, eu égard aux risques résultant de la pollution, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2003, n° 252657
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252657
Numéro NOR : CETATEXT000008203448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-13;252657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award