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13/06/2003 | FRANCE | N°257063

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 juin 2003, 257063


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joslyn-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1° d'ordonner la suspension de la décision du 1er août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France à KINSHASA a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et de la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 28 novembre 2002 a rejet

é son recours dirigé contre cette décision ;

2° d'ordonner, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joslyn-Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1° d'ordonner la suspension de la décision du 1er août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France à KINSHASA a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et de la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 28 novembre 2002 a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2° d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu'un visa lui soit délivré ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, le requérant souhaitant suivre en France des études dès la prochaine rentrée scolaire, la condition d'urgence est remplie ; qu'ainsi qu'il l'a montré dans son recours en annulation, la commission des recours contre le refus de visa s'est prononcée dans une composition irrégulière ; que cette commission s'est fondée sur des faits inexacts et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par le requérant à l'encontre de ces décisions ;

Vu, enregistré le 5 juin 2003, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France à KINSHASA, à laquelle la décision de la commission des recours s'est substituée, ne sont pas recevables ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la commission a statué dans une formation régulière ; qu'en se fondant notamment sur l'absence de perspective professionnelle précise pour estimer que le projet d'études de l'intéressé n'était pas sérieux, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de fait en constatant qu'il avait interrompu des études dans son pays d'origine ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n' a non plus été commise ;

Vu, enregistrés le 11 juin 2003, le mémoire en réplique et le mémoire de régularisation, présentés pour M. X, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, M. Joslyn-Joseph X, d'une part, et le ministre des affaires étrangères, d'autre part ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du vendredi 13 juin 2003 à 14 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. Joslyn-Joseph X, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui est né en 1982, a passé son baccalauréat en 2001 puis entrepris dans son pays d'origine des études scientifiques tout en demandant à s'inscrire à l'université de Lille pour y suivre une formation spécialisée en techniques de télécommunication ; qu'un visa d'étudiant lui a toutefois été refusé le 1er août 2002 par l'ambassadeur de France à KINSHASA ; que ce refus a été confirmé le 28 novembre 2002 par la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, que, si la décision initiale de l'ambassadeur de France à KINSHASA mentionnait, parmi les motifs de refus, le défaut de ressources de l'intéressé, ce motif n'a pas été repris par la décision de la commission, qui s'est substituée à celle de l'ambassadeur ; qu'il a été confirmé lors de l'audience orale que les justifications supplémentaires produites au cours de l'instruction du dossier par M. X conduisaient l'administration à ne plus opposer ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission lors de sa délibération est dépourvu de toute précision ; que la commission s'est fondée, pour justifier son refus, sur ce que le requérant ne justifiait pas du sérieux de son projet d'études ; qu'au regard de la situation telle qu'elle se présentait lors de l'examen par la commission, une telle appréciation, que la commission a pu porter, sans commettre d'erreur de droit, en prenant en compte les perspectives professionnelles de l'intéressé, n'apparaît pas, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission ;

Considérant toutefois qu'il a été indiqué, lors de l'audience orale, par le représentant du ministre des affaires étrangères que la situation pouvait se présenter différemment à l'issue de la présente année universitaire ; qu'il appartient en conséquence à M. X de saisir dans les meilleurs délais les autorités consulaires d'une demande de visa d'étudiant pour l'année 2003-2004 ; qu'ainsi que son représentant l'a indiqué au cours de l'audience, l'administration examinera, en vue d'une décision qui devrait intervenir avant la fin du mois de juillet, cette nouvelle demande au regard des résultats que l'intéressé aura obtenus en 2002-2003 d'une part, des précisions qu'il pourra apporter tant sur son propre projet que sur les difficultés à poursuivre des études à KINSHASA d'autre part ; qu'en particulier le requérant devra justifier de la compatibilité de l'activité associative qu'il envisage de mener avec le bon déroulement de ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'inviter le requérant à présenter, pour l'année universitaire 2003-2004, une demande de visa d'étudiant que l'administration examinera dans les conditions précédemment indiquées ; qu'en l'état de l'instruction, la demande de suspension dirigée contre la décision de la commission des recours contre les refus de visa ne peut, en revanche, être accueillie ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'administration examinera dans les conditions indiquées par la présente ordonnance une demande de visa d'étudiant présentée par M. X pour l'année universitaire 2003-2004.

.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joslyn-Joseph X est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joslyn-Joseph X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 257063
Date de la décision : 13/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 257063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257063.20030613
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