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16/06/2003 | FRANCE | N°217324

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 217324


Vu le recours, enregistré le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Georges X, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le cumul de deux nouvelles bonifications indicia

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Vu le recours, enregistré le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Georges X, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires (N.B.I.), et d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article dans les services du ministère de l'éducation nationale : La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire chargé de la gestion du lycée, d'une part, et du collège, d'autre part, de la cité scolaire J.M. Le Bris de Douarnenez a demandé le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires à raison de ces deux fonctions ;

Considérant que si la loi du 18 janvier 1991 a laissé au pouvoir réglementaire une large marge d'appréciation pour déterminer les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tenant compte des sujétions particulières aux emplois, les dispositions du décret du 6 décembre 1991 n'ont pas prévu qu'un fonctionnaire, affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux fonctions relevant chacune de la nouvelle bonification indiciaire et correspondant, ensemble, à la charge d'activité normale d'un agent, puisse se voir attribuer une double nouvelle bonification indiciaire ; que dès lors, en jugeant possible le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires pour un même emploi de gestionnaire d'établissements, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne pouvait prétendre se voir attribuer deux nouvelles bonifications indiciaires alors que l'emploi qu'il occupait l'amenait à partager son temps entre deux fonctions bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes qui a, sans méconnaître le principe d'égalité, refusé de lui verser une deuxième nouvelle bonification indiciaire au titre de la gestion du collège ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - ATTRIBUTION D'UNE DOUBLE BONIFICATION À UN FONCTIONNAIRE, AFFECTÉ SUR UN EMPLOI UNIQUE, MAIS EXERÇANT DEUX FONCTIONS RELEVANT CHACUNE DE CELLE-CI - ILLÉGALITÉ.

36-08-03 Si la loi du 18 janvier 1991 a laissé au pouvoir réglementaire une large marge d'appréciation pour déterminer les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tenant compte des sujétions particulières aux emplois, les dispositions du décret du 6 décembre 1991 n'ont pas prévu qu'un fonctionnaire, affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux fonctions relevant chacune de la nouvelle bonification indiciaire et correspondant, ensemble, à la charge d'activité normale d'un agent, puisse se voir attribuer une double nouvelle bonification indiciaire.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2003, n° 217324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217324
Numéro NOR : CETATEXT000008203346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-16;217324 ?
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