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16/06/2003 | FRANCE | N°241983

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 241983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2002 et 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1

991 à 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2002 et 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Claude X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet, M. GARDET a été taxé d'office, au titre de l'année 1993, sur la plus-value qu'il avait réalisée à l'occasion de l'apport à la SA HOLVIA des titres qu'il détenait dans la SA SNVI, et a été imposé selon la procédure de redressement contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1991 et 1992, sur la fraction des frais kilométriques dont il avait été remboursé par la SA SNVI mais qui n'avaient pas été assortis par celle-ci de justifications suffisantes ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur l'imposition de la plus-value de cession de droits sociaux réalisée en 1993 :

Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a, contrairement à ce que soutient celui-ci, répondu tant au moyen tiré de ce que l'apport de titres dont résultait la plus-value imposée n'aurait donné lieu à aucune contrepartie financière qu'au moyen tiré de ce que la valorisation des titres retenue par l'administration n'était pas pertinente, et suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant que l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, disposait que : 1. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu aux taux de 16 % (...). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant (...) aient dépassé (...) 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui détenait 65,54 % du capital de la SA SNVI, doit être regardé comme ayant cédé ces titres le 27 juillet 1993, date à laquelle la société HOLVIA, à laquelle il les a apportés, a été légalement constituée par inscription au registre du commerce et des sociétés, et comme ayant disposé à cette date des titres reçus en rémunération de cette cession, qui n'était assortie d'aucune condition suspensive ; que M. GARDET n'a pas demandé à bénéficier d'un report d'imposition sur les années ultérieures de la plus-value ainsi réalisée ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'administration pouvait imposer cette plus value au titre de 1993, au taux de 16 % prévu par les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la cour administrative d'appel a par erreur retenu comme date de cession le 7 juin 1993 ;

Considérant qu'il ressort également du dossier soumis aux juges du fond que le commissaire aux apports avait, le 3 juin 1993, évalué à 1 200 F la valeur unitaire des actions de la SA SNVI, acquises par M. Gardet au prix de 100 F ; qu'aucun élément conduisant à réviser cette estimation n'est survenu entre cette date et celle à laquelle a été constatée la cession ; que M. GARDET ne fait état d'aucun frais lié à cette cession susceptible de venir diminuer le montant de la plus-value ainsi réalisée, qui s'élevait à 7 021 000 F ; que la circonstance que la valeur des actions de la SA HOLVIA reçues en contrepartie de l'apport a ensuite été fortement réduite du fait de la mise en redressement judiciaire de la SA SNVI et de la SA HOLVIA est sans incidence sur leur valeur à la date de l'apport ; que si la disparition des titres de la SA HOLVIA, lors de sa liquidation en 1994, est fiscalement assimilable à une cession de ces titres susceptible de générer une moins-value fiscale, cette circonstance n'est pas de nature à affecter le bien-fondé de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 1993 ; que, dès lors, en jugeant que l'administration était fondée à retenir le montant de la plus-value constatée à la date du transfert des titres pour établir la base taxable du contribuable, nonobstant la dévalorisation ultérieure des actions reçues en rémunération, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que si M. GARDET soutient que l'imposition des plus-values à laquelle il a été soumise violerait, dès lors qu'il n'a jamais disposé des sommes en cause, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers pour 1991 et 1992 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que compte tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, il revenait à l'administration, dès lors que M. GARDET n'avait pas accepté le redressement qui lui avait été notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, d'établir que les sommes qu'il avait perçues à titre d'indemnités kilométriques devaient être regardées comme des revenus distribués à son profit par la SA SNVI au titre des années 1991 et 1992, alors même qu'en vertu du c) du 5 de l'article 39 du code général des impôts, il aurait incombé à la société de démontrer, pour la détermination de son propre bénéfice imposable, que les dépenses et charges afférentes au véhicule mis à disposition de son président-directeur général avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'il incombait à M. GARDET d'établir que l'évaluation par l'administration des frais qu'il avait engagés avec son véhicule personnel était erronée ; que M. GARDET est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers pour 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant que la SA SNVI a versé à M. X des indemnités kilométriques, selon le barème admis par le service, à raison de 79 100 km en 1991 et 64 400 km en 1992 ; que le vérificateur n'a regardé ces kilométrages comme justifiés par un usage professionnel de la voiture personnelle de M. X qu'à hauteur, respectivement, de 45 833 et 32 000 km et a réintégré pour ce motif dans les revenus de capitaux mobiliers de l'intéressé les sommes de 49 650 F et 48 300 F ; que pour parvenir à ces chiffres, le vérificateur a retenu comme justifiés tous les trajets effectués sur autoroute, ayant donné lieu à un ticket de péage conservé par la société ; qu'il a ensuite reconstitué les trajets hors autoroute à partir d'un dépouillement exhaustif des notes d'hôtels et de restaurants ainsi que les factures de parkings et a recoupé ces informations avec les factures de carburant acquittées avec la carte bancaire professionnelle de M. X, en retenant une consommation moyenne de 9 litres aux cent kilomètres, conforme à celle indiquée dans les revues spécialisées pour une Volvo 760 ; qu'eu égard au caractère détaillé des éléments ainsi réunis par le vérificateur, que M. X ne conteste pas utilement en soutenant que sa voiture ne consommait que 7 litres aux cent kilomètres, et qu'il n'acquittait pas toujours l'essence avec sa carte bancaire professionnelle, ou en invoquant, d'une part, la vraisemblance des kilométrages déclarés, compte tenu de la dispersion de la clientèle visitée et, d'autre part, l'impossibilité d'accéder aux archives comptables de la SNVI, liquidée en 1994, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bien fondé des redressements litigieux ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. GARDET les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. GARDET relatives à l'imposition de ses revenus de capitaux mobiliers au titre de 1991 et 1992.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. X, relatives à l'imposition de ses revenus de capitaux mobiliers au titre de 1991 et 1992, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241983
Date de la décision : 16/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 241983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241983.20030616
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