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16/06/2003 | FRANCE | N°247294

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 247294


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE DE LONGUYON, représentée par son maire, tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé les délibérations du conseil municipal adoptées le 13 avril 2001, en ta

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Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE DE LONGUYON, représentée par son maire, tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé les délibérations du conseil municipal adoptées le 13 avril 2001, en tant que cette demande concerne la délibération de ce jour par laquelle le conseil municipal a élu ses représentants au sein de syndicats, commissions et autres organismes (objet n° 01/2/1) ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE LONGUYON, représentée par son maire, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé les délibérations du conseil municipal adoptées le 13 avril 2001, en tant qu'elle concerne la délibération de ce jour par laquelle le conseil municipal a élu ses représentants au sein de syndicats, commissions et autres organismes (objet n° 01/2/1), d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi ;

Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE LONGUYON,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en appel du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux maires et aux adjoints, dont font partie les deux articles précités, sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales ; que, dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel des conclusions de la COMMUNE DE LONGUYON tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant la délibération n° 01/2/1 du 13 avril 2001 du conseil municipal de cette commune, en tant qu'elles concernent la désignation des représentants de la COMMUNE DE LONGUYON auprès de cinq syndicats de communes ;

Considérant que s'il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat, il y a lieu néanmoins, eu égard à la connexité existant entre les conclusions rappelées ci-dessus et celles tendant à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Nancy annulant la désignation, par la même délibération, des représentants de la commune aux conseils d'administration du centre communal d'action sociale, de deux maisons de retraite et du collège P. Y..., au conseil d'établissement de la mission locale de Longwy et à l'assemblée spéciale de la société d'économie mixte Solorem, de statuer également, en application de l'article R. 343-1 du code de justice administrative, sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions de la commune de Longuyon tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant la délibération n° 01/2/1 du 13 avril 2001 du conseil municipal de cette commune, en tant qu'elles concernent la désignation des représentants de la COMMUNE DE LONGUYON auprès de cinq syndicats de communes :

Considérant qu'eu égard à la nature électorale du contentieux relatif à la désignation des représentants d'une commune auprès de syndicats de communes, la COMMUNE DE LONGUYON ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule, dans la mesure précisée ci-dessus, la délibération dont s'agit ; que les conclusions de sa requête ayant cet objet sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LONGUYON tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant la délibération n° 01/2/1 du 13 avril 2001 du conseil municipal de cette commune, en tant qu'elles concernent la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, de deux maisons de retraite, et du collège Paul Y..., au conseil d'établissement d'une maison de retraite et de la mission locale de Longwy et à l'assemblée spéciale de la société d'économie mixte Solorem :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne relèvent pas du contentieux électoral, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LONGUYON ; que dès lors, le tribunal administratif de Nancy n'était pas tenu de statuer sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le point ici en cause, dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 120 du code électoral ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle, la délibération en cause, les premiers juges ont relevé que tous les membres du conseil municipal n'avaient pas été régulièrement convoqués, dès lors que le maire, informé de la démission de Mme Robinet, conseillère municipale, au plus tard le 6 avril 2001, par plusieurs démarches de l'intéressée, devait convoquer son remplaçant à la séance du conseil municipal du 13 avril 2001, en application de l'article L. 270 du code électoral ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de déférer la délibération litigieuse, sur le point ici en cause, dans le délai de quinze jours prévu par les articles L. 228 et R. 119 du code électoral ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Robinet a informé le maire de Longuyon de sa démission du conseil municipal par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2001, reçue par son destinataire le 22 mars 2001, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2001 ; que le maire de Longuyon ne saurait soutenir, s'agissant de la première de ces lettres, que l'enveloppe était vide, dès lors qu'il n'a fait aucune diligence pour connaître l'objet de cet envoi, et ne saurait davantage arguer du retard qu'il a mis à retirer au bureau de poste, le 12 avril 2001, la deuxième lettre, présentée en mairie le 3 avril ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune, le maire de Longuyon doit être regardé comme ayant été régulièrement informé, en temps utile, de la démission de Mme Robinet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'obligation du maire de convoquer le remplaçant d'un conseiller municipal démissionnaire à une condition de forme de la notification de la démission, ni à une acceptation préalable du remplaçant ; qu'il résulte de l'instruction que le maire, une fois informé de la démission de Mme Robinet, disposait de tous les éléments pour appeler immédiatement son remplaçant, M. Alain X..., à siéger au conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LONGUYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit au déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle concernant la délibération n°01/2/1 du 13 avril 2001 du conseil municipal de cette commune, en tant qu'elle porte désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du CCAS, d'une maison de retraite et du collège P. Y..., au conseil d'établissement d'une maison de retraite, et de la mission locale de Longwy et à l'assemblée spéciale de la société d'économie mixte Solorem ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LONGUYON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGUYON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGUYON, au préfet de la Meurthe-et-Moselle, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247294
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES COMMUNES - CONTENTIEUX SE RATTACHANT AU CONTENTIEUX RELATIF AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES - EXISTENCE [RJ1].

135-05-01-03-02 Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - A) EXISTENCE - CONTENTIEUX DE LA DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE SES REPRÉSENTANTS À UN SYNDICAT DE COMMUNES [RJ1] - B) ABSENCE - CONTENTIEUX DE LA DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE SES REPRÉSENTANTS DANS LES ORGANES DÉLIBÉRANTS DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE - DES MAISONS DE RETRAITE - DES COLLÈGES - DES MISSIONS LOCALES OU DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE RÉGIONALES D'AMÉNAGEMENT.

17-05-025 a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes.,,b) Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - CONTENTIEUX SE RATTACHANT AU CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS MUNICIPALES - A) EXISTENCE - CONTENTIEUX DE LA DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE SES REPRÉSENTANTS À UN SYNDICAT DE COMMUNES [RJ1] - B) ABSENCE - CONTENTIEUX DE LA DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE SES REPRÉSENTANTS DANS LES ORGANES DÉLIBÉRANTS DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE - DES MAISONS DE RETRAITE - DES COLLÈGES - DES MISSIONS LOCALES OU DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE RÉGIONALES D'AMÉNAGEMENT [RJ2].

28-04 a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel de conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif annulant la délibération du conseil municipal désignant les représentants de la commune auprès d'un syndicat de communes.,,b) Il ne résulte ni des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les centres communaux d'action sociale, les maisons de retraite, les collèges, les missions locales ou les sociétés d'économie mixte régionales d'aménagement qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de tels organismes soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCÉES ET COLLÈGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES COMMUNES - CONTENTIEUX SE RATTACHANT AU CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS MUNICIPALES - ABSENCE.

30-02-02-03-02 Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 2121-33, L. 2122-13 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, ni des textes régissant les collèges, qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants dans les organes délibérants de ces établissements soit relatif aux élections municipales et, par suite, ressortisse en appel à la compétence du Conseil d'Etat.


Références :

[RJ1]

Rappr. 19 juin 1992, Desgris, p. 240,,

[RJ2]

Rappr. 30 mai 1994, Bouin et de Périer, p. 273 ;

s'agissant de la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration des établissements d'enseignement, 16 juin 2003, Commune de Longuyon, T. p. XX.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 247294
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247294.20030616
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