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16/06/2003 | FRANCE | N°247870

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 247870


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-524 du 16 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour l'application de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73

du 18 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-524 du 16 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que l'arrêté du 16 avril 2002 pris pour l'application de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du décret du 16 avril 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que de l'arrêté du même jour pris pour son application, le requérant se prévaut de ses qualités de fonctionnaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, et de contribuable, d'autre part ;

Considérant, d'une part, que le décret et l'arrêté attaqués ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires de M. X ni aux prérogatives du corps des attachés des services déconcentrés dont il est membre ; que, par suite, le requérant ne justifie pas, en sa qualité de fonctionnaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret et de cet arrêté ;

Considérant, d'autre part, que la seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247870
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - PROCÉDURE - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UN DÉCRET INSTITUANT LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - REQUÉRANT SE PRÉVALANT DE SES QUALITÉS DE FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE CONCERNÉ ET DE CONTRIBUABLE - ABSENCE D'INTÉRÊT LUI DONNANT QUALITÉ POUR AGIR.

36-08-03 Requérant se prévalant, pour demander l'annulation d'un décret instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels d'un ministère, de ses qualités de fonctionnaire de ce ministère et de contribuable. D'une part, le décret n'est pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires du requérant ni aux prérogatives du corps dont il est membre. D'autre part, la seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UN DÉCRET INSTITUANT LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - REQUÉRANT SE PRÉVALANT DE SES QUALITÉS DE FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE CONCERNÉ ET DE CONTRIBUABLE.

54-01-04-01 Pour demander l'annulation d'un décret instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels d'un ministère, le requérant se prévaut de ses qualités de fonctionnaire de ce ministère et de contribuable. D'une part, le décret n'est pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires du requérant ni aux prérogatives du corps dont il est membre. D'autre part, la seule qualité de contribuable de l'Etat ne confère pas un intérêt à attaquer une décision entraînant des dépenses budgétaires.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 247870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247870.20030616
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