La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2003 | FRANCE | N°249564

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 249564


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EUSKAL MEDIA, dont le siège est ... de commerce et d'industrie, à Bayonne (64100) ; la SOCIETE EUSKAL MEDIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 avril 2002 par laquelle cette commission a refusé de proposer aux ministres intéressés l'inscription de cette société sur la liste des agences d

e presse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EUSKAL MEDIA, dont le siège est ... de commerce et d'industrie, à Bayonne (64100) ; la SOCIETE EUSKAL MEDIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 avril 2002 par laquelle cette commission a refusé de proposer aux ministres intéressés l'inscription de cette société sur la liste des agences de presse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures. Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation agence de presse que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission (...). L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 8 bis de la même ordonnance : La liste des organismes constituant des agences de presse au sens de la présente ordonnance est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'information, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, pris sur la proposition d'une commission (...) ;

Considérant que la SOCIETE EUSKAL MEDIA demande l'annulation de la décision en date du 27 juin 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'un recours gracieux contre sa décision du 9 avril 2002, a refusé de proposer aux ministres susmentionnés l'inscription de cette société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1er précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE EUSKAL MEDIA, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse soit préparée par la visite de membres de la commission désignés par celle-ci auprès de la société demandeuse ; que s'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE EUSKAL MEDIA a été informée, par une lettre en date du 4 juin 2002, de ce que deux membres de la commission, qui s'étaient d'ailleurs préalablement rendus auprès de cette société, se mettraient à nouveau en rapport avec le gérant de cette dernière et que les membres ainsi désignés ne l'ont pas fait à ce stade de l'instruction du dossier, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité principale de la société requérante consiste à fournir des éléments de rédaction élaborés à son initiative et sous sa propre responsabilité ; qu'en refusant de proposer son inscription sur la liste des agences de presse, au motif qu'elle tirait l'essentiel de ses recettes non d'une telle activité mais de prestations de service effectuées au bénéfice de l'organisme de radio-télévision Euskal Irrati Telebista (EITB) du pays basque espagnol, sans indépendance par rapport à ce client, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUSKAL MEDIA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 juin 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer aux ministres intéressés l'inscription de cette société sur la liste des agences de presse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE EUSKAL MEDIA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EUSKAL MEDIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUSKAL MEDIA, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249564
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 249564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249564.20030616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award