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16/06/2003 | FRANCE | N°250632

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 250632


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2002, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X et de la SARL MOTORS PLUS ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et la SARL MOTORS PLUS, dont le siège est route d'Esbarre, zone industrielle de Brazey-en-Plaine (21470

) ; M. X et la SARL MOTORS PLUS demandent au Conseil d'Etat :
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Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2002, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X et de la SARL MOTORS PLUS ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Jacques X, demeurant ... et la SARL MOTORS PLUS, dont le siège est route d'Esbarre, zone industrielle de Brazey-en-Plaine (21470) ; M. X et la SARL MOTORS PLUS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de M. et Mme Bernard Y agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 8 février 1999 tendant à ce que le tribunal administratif apprécie la légalité du permis de construire une station de lavage de véhicules délivré le 27 avril 1995 à M. X par le maire de la commune de Brazey-en-Plaine, a déclaré illégal ce permis ;

2°) de déclarer que le permis de construire contesté n'est entaché d'aucune illégalité ;

3°) de condamner M. et Mme Y à leur payer la somme de 6 000 F (915 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 février 1999, le tribunal de grande instance de Dijon, saisi d'une demande de M. et Mme Y tendant à obtenir la cessation de l'activité de lavage de véhicules exercée par la SARL MOTORS PLUS dans la commune de Brazey-en-Plaine (Côte d'Or), a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le maire de la commune de Brazey-en-Plaine a délivré à M. X le permis de construire ladite station de lavage ; que M. X et la SARL MOTORS PLUS font appel du jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. et Mme Y, déclaré illégal ce permis de construire ;

Sur l'intervention de la commune de Brazey-en-Plaine :

Considérant que la commune de Brazey-en-Plaine a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Dijon en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Dijon était recevable bien qu'ils n'aient notifié leur recours ni à M. X, ni à la SARL MOTORS PLUS ;

Considérant, en second lieu, que l'article UD 1-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Brazey-en-Plaine interdit dans cette zone affectée principalement à l'habitation , les constructions et utilisations du sol qui, par leur situation, leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la bonne tenue et la tranquillité d'un quartier d'habitations et que l'article UD 1-1-2 prohibe les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, susceptibles d'apporter une gêne au voisinage ; qu'il est constant que la station de lavage de véhicules réalisée par M. X et exploitée par la SARL MOTORS PLUS constitue une installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nature de l'activité, de ses caractéristiques de fonctionnement et, en particulier, du fait qu'elle est en service vint-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, elle est susceptible de causer des nuisances pour le voisinage et qu'elle en cause d'ailleurs effectivement ; qu'elle n'est, ainsi, pas compatible avec la destination de la zone UD-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Brazey-en-Plaine ; que les circonstances que l'équipement respecterait les normes d'émission sonores qui régissent ces installations ou que M. et Mme Y auraient eu à subir, dans le passé, des nuisances sonores supérieures du fait de la présence, à cette époque, d'un axe routier très fréquenté, sont sans incidence sur la légalité du permis contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la SARL MOTORS PLUS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a déclaré illégal l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le maire de la commune de Brazey-en-Plaine a délivré à M. X le permis de construire ladite station ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y et de condamner solidairement M. X, la SARL MOTORS PLUS et la commune de Brazey-en-Plaine à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X, à la SARL MOTORS PLUS et à la commune de Brazey-en-Plaine les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Brazey-en-Plaine est admise.

Article 2 : La requête de M. X et de la SARL MOTORS PLUS est rejetée.

Article 3 : M. X, la SARL MOTORS PLUS et la commune de Brazey-en-Plaine verseront solidairement 1 500 euros à M. et Mme Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la SARL MOTORS PLUS, à la commune de Brazey-en-Plaine, à M. et Mme Bernard Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2003, n° 250632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250632
Numéro NOR : CETATEXT000008201256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-16;250632 ?
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