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16/06/2003 | FRANCE | N°251408

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 juin 2003, 251408


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Annita X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Annita X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2001, de la décision du 6 septembre 2001 du PREFET DES YVELINES lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé en 1997 un ressortissant camerounais, qui réside habituellement en France depuis 1977, où est né un de leurs deux enfants et où ses deux enfants sont scolarisés ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DES YVELINES la seule circonstance qu'un étranger puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse utilement invoquer à l'encontre d'une mesure d'éloignement le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 septembre 2002 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X, au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Annita X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2003, n° 251408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251408
Numéro NOR : CETATEXT000008202949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-16;251408 ?
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