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16/06/2003 | FRANCE | N°252196

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 juin 2003, 252196


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marzena Dorota X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marzena Dorota X..., épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme X..., épouse Y fait valoir qu'elle est entrée pour la première fois en France en 1996 pour y rejoindre son époux, que le couple a eu un enfant, né en France le 13 juillet 1999 et qu'elle est, comme son époux et son enfant, parfaitement intégrée en France, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté du 4 avril 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que Mme X..., épouse Y ne démontre ni même n'allègue qu'elle-même et son époux, qui a fait lui aussi l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, ne pourraient poursuivre avec leur enfant une vie familiale normale en Pologne, où le couple a conservé de nombreuses attaches familiales ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X..., épouse Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Marzena Dorota X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252196
Date de la décision : 16/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 252196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252196.20030616
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