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16/06/2003 | FRANCE | N°252379

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 juin 2003, 252379


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, démontre, en produisant des éléments de preuve circonstanciés, notamment des attestations émanant de fonctionnaires de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que du président de l'assemblée populaire communale de Bordj-Bounâama, qu'il court en Algérie des risques graves du fait des menaces que font peser sur lui des groupes terroristes, il ne résulte cependant pas de ces seules circonstances que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'illégalité du refus d'asile territorial du 28 août 2002 et sur l'illégalité subséquente de la décision du 9 septembre 2002 par laquelle le PREFET DU JURA a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, pour annuler l'arrêté attaqué du 23 octobre 2002 par lequel le PREFET DU JURA a décidé que M. X serait reconduit à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'un tel moyen est inopérant à l'appui des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant, en revanche, qu'ainsi qu'il a été dit, M. X établit la gravité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 23 octobre 2002 ne pouvait légalement fixer l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 octobre 2002 en tant qu'il ordonne la reconduite de M. X à la frontière ; qu'en revanche, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce même jugement, ce magistrat a annulé son arrêté en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DU JURA du 23 octobre 2002 en tant que, par cet arrêté, le préfet ordonne que M. X sera reconduit à la frontière.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU JURA du 23 octobre 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU JURA est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252379
Date de la décision : 16/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 252379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252379.20030616
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